ATSJAD, Civil, 17 de gener del 2023 (ROJ : ATSJAD 40/2023 - ECLI:AD:TSJADAD:2023:40A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 17 de gener del 2023 (ROJ : ATSJAD 40/2023 - ECLI:AD:TSJADAD:2023:40A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Andorra la Vella), statuant par voie d'ordonnance (aute), sous la présidence de M. Vincent Anière. Le numéro de recours est A248/22 et le numéro d'origine 2000004/2022.
La procédure de première instance concernait un litige en matière d'arrendaments (baux). Par une sentence du 2 septembre 2022, la juridiction de première instance a condamné la partie appelante, désignée dans l'en-tête sous le nom de « Ropero » et qualifiée ensuite de « société », au paiement de 5 440 euros au titre d'une « ocupació indeguda » (occupation indue). La partie intimée est M. Campillo.
La partie condamnée a interjeté appel. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, le tribunal lui a accordé un délai pour remédier aux défauts constatés dans son acte d'appel. Il lui était notamment demandé de justifier être à jour du paiement de la rente convenue dans le contrat de bail et/ou des sommes assimilées. L'appelant a répondu par écrit le 4 novembre 2022.
Le texte ne mentionne ni le montant exact des sommes éventuellement consignées, ni la nature précise du contrat de bail, ni la teneur de la réponse de l'appelant au-delà de ce que relève le tribunal, à savoir qu'il n'entendait pas s'acquitter de cette somme (non précisé dans la décision pour le détail de l'écrit).
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel peut être déclaré non admis lorsque l'appelant, condamné au paiement d'une somme qualifiée de quantité assimilée à une rente de bail, n'a ni acquitté ni consigné judiciairement cette somme, alors qu'il a été invité à le faire.
Cette question engage deux points distincts :
- la qualification de la condamnation pour « ocupació indeguda » comme « quantité assimilée à la rente » au sens de l'article 284.3 de la loi 22/2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile ;
- l'effet de la carence de l'appelant sur l'admissibilité de son recours, au regard de l'article 334.4 du même texte.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, dans son unique fondement en droit, que l'article 334.4 n'autorise la non-admission du recours d'appel que dans les cas et pour les causes expressément prévus par la loi. Il se fonde ensuite sur l'article 284.3, aux termes duquel le tribunal n'admet pas l'appel du défendeur qui n'établit pas être à jour du paiement de la rente ou des quantités assimilées, ni avoir consigné judiciairement leur montant.
Le raisonnement procède en trois temps :
- la condamnation à 5 440 euros pour occupation indue est assimilée à une rente de bail ;
- l'appelant n'a ni justifié du paiement ni procédé à la consignation, et a expressément déclaré