STSJAD 48/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:48)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 2-2023, 24 janvier 2023, recours n° 63/22 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:48) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 48/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:48).
Faits et procédure
Une assurée, Mme Águila, était placée en incapacité temporaire de travail depuis le 8 juillet 2020 et percevait à ce titre une prestation économique de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le 16 avril 2021 à 13 h 05, des agents du service de contrôle administratif de la CASS ont constaté sa présence derrière le comptoir d'un établissement, le Bar X, où elle servait des clients et encaissait une bouteille d'eau.
Par décision du 16 juin 2021, confirmée le 31 août 2021 par la Commission contentieuse de la CASS, l'organisme a infligé à l'assurée une sanction de 1 139,53 EUR, pour une infraction très grave au sens de l'article 240.3 c) de la Llei de seguretat social (LSS), et a suspendu le versement de la prestation à compter du 16 avril 2021.
Saisi en première instance, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande par jugement du 6 avril 2022. L'assurée a interjeté appel, en soutenant que la décision était contraire au droit et aux fins légitimant l'action administrative, qu'elle n'avait jamais travaillé pendant son arrêt et que sa présence au bar s'expliquait par des circonstances fortuites (panne de véhicule, relation amicale avec la gérante). Elle invoquait également le caractère disproportionné des conséquences cumulées de la sanction et de la suspension.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Les parties ont été admises à conclure sans audience orale.
Question de droit
La décision soulève deux questions, que la Sala Administrativa distingue expressément.
La première porte sur la preuve de la matérialité des faits : l'assurée a-t-elle exercé une activité professionnelle pendant la période d'incapacité, et les constatations administratives peuvent-elles être regardées comme établies en l'absence de preuve contraire suffisante ? Le Tribunal relève que le litige est « éminemment factuel et de valorisation de la preuve » (fonaments de dret, second.) et ne conteste pas les conséquences juridiques attachées aux faits en elles-mêmes.
La seconde porte sur la proportionnalité de la réaction administrative, c'est-à-dire la compatibilité entre la sanction pécuniaire cumulée à la suspension de la prestation et le principe de proportionnalité.
Une question préalable de recevabilité du moyen d'appel est également traitée : le recours ne formulait qu'une critique générique du jugement de première instance, sans en discuter les motifs.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel en retenant les motifs suivants.
Sur la critique du jugement. Le Tribunal rappelle que « l'objecte del recurs d'apel·lació és la sentència d'instància et que l'apel·lació requereix una crítica de la resolució judicial que es recorre » (fonaments, cinquième). La reprise littérale de la demande ne satisfait pas à cette exigence.
Sur la preuve. Le Tribunal s'appuie sur l'article 41 du Codi de l'administració, aux termes duquel les données contenues dans l'acte administratif bénéficient d'une présomption d'exactitude, la preuve de l'inexactitude incombant au requérant. Les attestations produites par l'assurée (clients habituels, gérante du bar) ont été jugées insuffisantes : ces pièces avaient été proposées comme documents, sans témoignage de leurs auteurs ni ratification en justice ; les déclarations de la gérante ne sont pas probantes dès lors qu'elle est elle-même personnellement concernée, la LSS sanctionnant l'employeur qui « donne de l'occupation » à un travailleur en incapacité (article 240