Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 24 janvier 2023 (ROJ : ATSJAD 38/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:38A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 38/2023 du 24 janvier 2023, recours n° A242/22 (ROJ : ATSJAD 38/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:38A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral. La date figurant en en-tête (24 janvier 2023) diverge de celle de la formule finale du document (« 24 de gener del 2022 »). Le commentaire retient la date de l'en-tête, qui correspond à la référence ROJ et à l'ECLI.
Faits et procédure
Le requérant, dont la désignation dans le dispositif est « Sr. Araujo », a sollicité le bénéfice de la justice gratuite (défense et assistance technique par avocat gratuites) pour introduire une action de droit de la famille tendant à la modification de mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Le batlle, saisi de la demande dans le cadre d'une procédure de jurisdicció voluntària (dossier n° 6000101/22), l'a rejetée par un aute du 19 juillet 2022. Le juge retenait que le demandeur disposait, outre de ses revenus déclarés, d'un compte courant d'un montant de 24 044,18 USD, ce qui révélait une capacité économique supérieure à celle déclarée.
Il résulte du texte que le demandeur réside en Espagne, n'est pas intégré dans une unité familiale et se trouve au chômage. Ses revenus annuels s'élèvent à 5 558,52 EUR, provenant d'une renta d'inserció activa (revenu d'insertion) de 463,21 EUR mensuels versée par l'État espagnol. Il acquitte en outre une pension alimentaire de 718,20 EUR par mois pour ses deux enfants mineurs, soit 8 618,40 EUR par an.
Saisie d'un recours d'appel, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a infirmé la décision de première instance et fait droit à la demande.
Question de droit
La décision soulève deux questions, examinées successivement par la juridiction :
- La somme figurant sur le compte courant peut-elle, au regard de l'article 21 du Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, établir une insuffisance de patrimoine faisant obstacle à l'octroi du bénéfice ?
- Une pension alimentaire importante, qui réduit substantiellement les revenus du demandeur, peut-elle justifier l'octroi exceptionnel du bénéfice lorsque les revenus excèdent les seuils de l'article 20, au sens de l'article 22.1 du même Règlement ?
Solution et dispositif
Sur le patrimoine. La Cour relève que la somme en dollars avait été convertie en euros le 10 février 2021 et que le solde du compte, initialement de 20 526,19 EUR, s'était progressivement réduit, pour atteindre 2 897,91 EUR au 21 septembre 2021. Elle en déduit que cette somme ne permet pas de considérer que le demandeur « a démontré disposer d'un patrimoine suffisant ou de revenus dépassant les seuils » de l'article 20.
Sur les revenus. La juridiction constate que, « malgré le fait que n'a pas été démontré que l'appelant dispose de revenus dépassant le seuil légal », le demandeur a justifié de charges très importantes au regard de ses ressources. Elle rappelle que le salaire minimum interprofessionnel annuel 2022 s'élevait à 14 414,40 EUR bruts (décret n° 190/2022), de sorte que les revenus du demandeur ne l'excèdent pas.
Sur l'octroi exceptionnel. Elle retient que la pension alimentaire doit être prise en compte comme une dépense importante. Elle estime qu'à défaut, le demandeur se trouverait dans une situation dans laquelle il ne bénéficie ni des pourcentages que la loi attribue aux enfants mineurs (article 20.1, lettre d), ni de la prise en compte de la réduction substantielle de ses revenus. Elle juge cette situation « matériellement injuste » et en conclut que l'exception de l'article 22.1 doit jouer.
Dispositif. La Sala Civil statue ainsi (traduction libre du