ATSJAD, Civil, 24 de gener del 2023 (ROJ : ATSJAD 39/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:39A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 24 de gener del 2023 (ROJ : ATSJAD 39/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:39A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJ), rendue par son président, Vincent Anière, sous la forme d'un aute (ordonnance). Elle est enregistrée sous le numéro de recours A327/22, avec le NIG 5300542120220000189 et l'origine 1000021/2022.
Le litige s'inscrit dans une procédure civile abrégée. Un jugement a été rendu le 8 novembre 2022. Par la suite, la partie défenderesse, M. Morillo, a présenté une requête en éclaircissement (aclariment) de ce jugement. Cette requête a été résolue par un aute du 3 janvier 2023, qui a modifié partiellement le dispositif du jugement initial.
Entre-temps, la société appelante, A SL, avait formé un recours d'appel le 14 décembre 2022, soit après le jugement mais avant la décision sur la requête en éclaircissement. Le texte ne précise pas le délai d'appel applicable, ni la date de notification du jugement initial.
Le moyen unique de la décision est tiré de l'article 20.6 de la loi 22/2021 du 17 septembre portant texte consolidé du Code de procédure civile. Selon le juge, le délai de recours contre une décision faisant l'objet d'une demande de rectification ou d'éclaircissement court à compter du lendemain du jour où est rendu l'aute qui résout cette demande. L'appel ayant été formé avant cette date, il a été considéré comme prématuré.
Question de droit
La question posée est celle de la recevabilité d'un appel formé contre un jugement, alors qu'une requête en éclaircissement, portant sur ce même jugement, est pendante devant le juge qui l'a rendu.
Plus précisément, il s'agit de déterminer le point de départ du délai d'appel lorsque le jugement a fait l'objet d'une demande d'éclaircissement, et si un appel formé avant la décision sur cette demande est recevable.
Solution et dispositif
Le président de la Sala Civil déclare l'appel irrecevable comme prématuré. Il refuse également toute condamnation aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- No admetre el recurs d'apel·lació presentat el 14-12-2022. Segon.- No fer imposició de les costes processals. Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades. »
(Traduction : « Premièrement, ne pas admettre l'appel formé le 14 décembre 2022. Deuxièmement, ne pas prononcer de condamnation aux dépens. Troisièmement, notifier la présente décision aux parties intéressées. »)
La décision précise que l'aute n'est pas définitif. Elle ouvre un recours en réformation (recurs de reposició) devant le même tribunal, dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification, par écrit motivé et accompagné d'une copie de la décision attaquée. Ces indications reposent sur les articles 334.4 et 325 de la loi 22/2021 :
« Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d'aquest mateix tribunal (article 334.4 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil). »
(Traduction : « Cette décision n'est pas définitive et un recours en réformation peut être formé contre elle devant ce même tribunal (article 334.4 de la loi 22/2021 du 17 septembre portant texte consolidé du Code de procédure civile). »)
Le raisonnement du juge repose sur trois considérations. D'abord, l'article 20.6 fixe le point de départ du délai de recours au lendemain de l'aute résolvant la demande de rectification ou d'éclaircissement. Ensuite, le jugement a été modifié dans son dispositif, de sorte qu'un appel formé avant l'éclaircissement viserait