STSJAD, Civil, 7 février 2023, ROJ STSJAD 58/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:58)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 7 février 2023, ROJ STSJAD 58/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:58) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 juin 2020, la société d'assurances Diez et M. Escolano concluent un contrat d'assurance automobile (police n° 00000000, valable jusqu'au 6 juin 2021) portant sur un véhicule dont M. Escolano est titulaire. Le 20 août 2020, le véhicule est conduit par Mme Esteban, mère du souscripteur, alors que son taux d'alcoolémie s'élève à 1,44 g/l. L'accident endommage trois véhicules stationnés. Mme Esteban est condamnée pénalement par ordonnance pénale. Au titre de l'assurance obligatoire, la société Diez indemnise l'un des tiers à hauteur de 2 274,56 euros.
Par demande du 29 juillet 2021, introduite selon la procédure abrégée, la société Diez agit contre M. Escolano et Mme Esteban en paiement solidaire de cette somme. M. Escolano est déclaré en rébellion processuelle le 23 novembre 2021. Mme Esteban, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite, conteste la demande.
Après le jugement oral, le juge de première instance soulève d'office, par ordonnance du 19 avril 2022, le caractère potentiellement abusif de la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article B.1.5.3.2 des conditions générales. Les parties sont invitées à s'expliquer. Seule la compagnie se prononce en faveur de la validité de la clause.
Par jugement du 21 juin 2022, la demande est intégralement rejetée et les dépens de première instance sont mis à la charge de la demanderesse. La société Diez interjette appel. Elle soutient, d'une part, que la clause, usuelle et intelligible, ne pouvait être écartée d'office, et, d'autre part, que son action contre Mme Esteban, fondée sur la responsabilité extracontractuelle, ne saurait être rejetée sans enrichissement injustifié.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), composée des magistrats Vincent Anière (ponent), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, statue en appel (recours n° 195/22).
Question de droit
La décision soulève trois questions.
- Le juge peut-il relever d'office le caractère abusif d'une clause d'exclusion de garantie alors que cette question ne figurait pas dans les faits controvertis fixés à l'issue de l'audience ?
- Une clause d'exclusion de garantie en cas de conduite sous l'emprise de l'alcool est-elle opposable à l'assuré lorsqu'elle ne figure que dans des conditions générales non signées ?
- L'assureur ayant indemnisé un tiers dispose-t-il d'une action récursoire contre le conducteur, non assuré à titre personnel, lorsque la clause d'exclusion est inopposable ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour retient que le juge peut relever d'office le caractère abusif d'une clause, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Elle se fonde sur l'article 34 de la Llei 13/2013, du 13 juin, de compétence effective et de protection du cons