STSJAD 61/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:61)
Décision commentée : STSJAD 61/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 février 2023, recours n° 234/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, Mme Zurita, a été engagée à durée indéterminée le 24 novembre 1997 par la société Azorin SA en qualité d'administrative à mi-temps, puis à temps complet à compter du 1er avril 1999. Le 27 septembre 1999, un document annexe au contrat de travail a été signé entre la salariée et M. Criado, directeur-gérant de la société et père de l'intéressée. Ce document prévoyait qu'en cas de licenciement ou de résiliation du contrat, pour quelque motif que ce soit, la société verserait une indemnité égale à deux années de salaire, calculée sur la dernière mensualité complète multipliée par vingt-six.
Le conseil d'administration de la société avait, le 21 septembre 1999, autorisé M. Criado « à convenir et signer les pactes laboraux qu'il jugera les plus convenables pour la fidélisation du personnel ». L'annexe a été élevée en acte authentique devant notaire le lendemain de sa signature.
La salariée, devenue directrice financière en décembre 2017, a été licenciée sans cause réelle et sérieuse le 18 octobre 2021 ; l'employeur lui a versé une somme de 40 933,63 euros au titre de la compensation, du préavis et du salaire. Par lettre du 19 novembre 2021, son conseil a réclamé le paiement de l'indemnité complémentaire de 80 730 euros prévue par l'annexe.
Saisi par la salariée (demande du 13 décembre 2021), le tribunal unipersonnel a, par jugement du 1er septembre 2022 :
- prononcé, sur demande reconventionnelle de la société, la nullité de l'annexe pour illicéité de la cause ;
- rejeté la demande principale ;
- mis les dépens à la charge de la salariée.
La salariée et M. Criado ont interjeté appel. Ils soutenaient notamment que la demande reconventionnelle était irrégulière au regard de l'article 134 du code de procédure civile, que M. Criado n'avait pas excédé ses pouvoirs, et que la somme réclamée constituait la contrepartie d'une fidélisation effective. La société a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première est d'ordre procédural. La demande reconventionnelle était-elle régulièrement formée au sens de l'article 134, point 3, du code de procédure civile, dès lors que le défendeur avait conclu au rejet des prétentions adverses et que la demande visait également M. Criado, signataire de l'annexe ?
La seconde est de fond. Un document annexe, signé par un dirigeant disposant d'une délégation générale pour conclure des « pactes de fidélisation du personnel », est-il nul pour illicéité de la cause lorsque ses stipulations ne correspondent pas à l'objet de la délégation et procurent à la salariée un avantage disproportionné par rapport à sa situation ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux points.
Sur la régularité de la demande reconventionnelle. La Cour relève que l'article 134.3 du code de procédure civile impose d'exprimer clairement la tutelle juridictionnelle sollicitée à l'égard du défendeur reconventionnel et, le cas échéant, des autres personnes concernées, et qu'une simple conclusion au rejet des prétentions adverses ne vaut pas reconvention. En l'espèce, toutefois, la société avait formulé, de manière distincte et expresse, une demande reconventionnelle visant nommément M. Criado, avec ses fondements juridiques et le paiement des taxes correspondantes. M. Criado, qui n'avait pas soulevé d'exception de défaut de qualité pour défendre, faisait partie du litisconsorce passif et avait la qualité de défendeur reconventionnel, ce qui emportait sa possible condamnation aux dépens.
Sur le fond. La Cour retient que M. Criado a excédé ses pouvoirs. Le dispositif de la décision