ATSJAD 49/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 février 2023
Décision commentée : ATSJAD 49/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:49A (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 49/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:49A ; recours n° A219/22).
Faits et procédure
Les parents de deux enfants âgés de 7 et 4 ans étaient engagés dans une procédure de séparation. Le père a saisi la Batllia d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'article 299 du Code de procédure civile (CPC). Le ministère public est intervenu à la procédure.
Par un aute (décision interlocutoire andorrane) rendu le 28 juillet 2022, le juge de première instance a ordonné les mesures suivantes :
- l'autorité parentale est exercée conjointement ;
- la garde est partagée selon un calendrier hebdomadaire alterné ;
- les vacances scolaires sont réparties par moitié, avec un régime spécifique pour l'été ;
- l'usage du domicile familial est attribué à l'un des progenitors (le texte ne précise pas expressément lequel dans le dispositif reproduit, mais les parties et la motivation de l'appel visent l'attribution au père) ;
- les dépenses extraordinaires sont réparties à hauteur de 70 % à la charge de la mère et de 30 % à la charge du père ;
- la mère verse une contribution de 200 euros mensuels par enfant, indexée sur l'IPC.
Les deux parents ont interjeté appel. Le père sollicite la révocation de l'aute dans son ensemble. La mère demande sa révocation partielle en tant qu'elle attribue le domicile conjugal au père, qu'elle répartit les charges de l'appartement et qu'elle fixe la contribution alimentaire. À titre subsidiaire, elle demande que l'usage du logement soit limité dans le temps, jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, et qu'un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux.
Le ministère public s'est opposé à l'appel du père et a conclu à l'accueil de l'appel de la mère.
Il est constant, à ce stade de la procédure, que le père perçoit environ 2 700 euros mensuels et que la mère perçoit entre 5 800 et 7 000 euros mensuels (fondement de droit n° 1).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice pouvait être formulée ainsi : le juge saisi d'un appel contre des mesures provisionnelles prises au titre de l'article 299 du CPC peut-il apprécier la pertinence de l'attribution du domicile familial et le montant de la contribution alimentaire, alors que l'instruction probatoire n'est pas achevée ?
Plus précisément, les appelants contestaient le fond de chacune des mesures (attribution du logement, répartition des charges, montant de la pension). La juridiction devait donc déterminer si elle disposait des éléments suffisants pour procéder à une telle appréciation, ou si la nature provisoire de la mesure commandait de différer l'examen au stade des mesures définitives.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette les deux appels. Elle juge « prématuré » de procéder à des appréciations « alors que l'ensemble de l'activité probatoire n'est pas encore pleinement déployé » (fondement de droit n° 5). Elle relève qu'il ne lui appartient pas, à ce stade, d'évaluer le soutien familial dont dispose chaque parent, ni la portée globale des charges familiales. Selon elle, il s'agit seulement de disposer de mesures temporaires, « raisonnables », destinées à encadrer une situation de crise dans laquelle la rupture de la cohab