Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Ple), 7 février 2023, STSJAD 68/2023
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 7 février 2023, STSJAD 68/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:68 (recours n° 21/22) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Villegas était partie à une procédure pénale ouverte devant la Batlle (juge d'instruction andorran). Des mesures conservatoires et d'investigation patrimoniale ont été ordonnées le 9 janvier 2018, avec saisie de biens visant le requérant et plusieurs sociétés. Il a été entendu le 28 mars 2018. Deux commissions rogatoires internationales ont été adressées à l'Espagne les 18 juillet et 15 novembre 2018.
Le 25 novembre 2020, le requérant a demandé la reprise des actes et leur classement définitif, sans réponse. Il a réitéré sa demande le 4 janvier 2022, toujours sans suite. Le Tribunal constitutionnel, par une sentence du 12 mai 2022 rendue dans la cause 2022-11-RE, a constaté la violation de son droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable, relevant une « absence absolue d'activité judiciaire » pendant quatre ans, et a reconnu son droit à indemnisation dans le montant à fixer par l'organe compétent.
Le 17 mai 2022, le requérant a introduit devant le Ple du Tribunal supérieur de justice une action en responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice, sollicitant une indemnité minimale de 6 000 euros.
Le Ministère public ne s'oppose pas au principe de la demande mais estime l'indemnité excessive. Il retient une période d'inactivité comprise entre le 25 novembre 2020 et le 3 mars 2022 (date de l'introduction du recours en amparo) et propose une somme de 750 euros.
Le Gouvernement soutient que la durée de la dilation doit être appréciée en tenant compte de la pandémie de COVID-19 et de la suspension des délais judiciaires résultant de la loi n° 5/2020, ainsi que de la lenteur inhérente aux commissions rogatoires internationales.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si, le principe de la responsabilité de l'État étant acquis au regard de la décision du Tribunal constitutionnel, elle pouvait réévaluer la durée de la dilation indue et, le cas échéant, fixer le montant de la réparation du préjudice moral subi par le requérant. Plus précisément, la question portait sur le point de savoir si les arguments tirés de la pandémie et de la suspension légale des délais pouvaient conduire à remettre en cause l'appréciation de la durée retenue par le juge constitutionnel.
Solution et dispositif
Le Tribunal refuse de réexaminer la durée de la dilation. Il relève que le Tribunal constitutionnel a procédé à une quantification expresse de la « manca d'activitat judicial per un període de 4 anys » et a précisé, au fondement juridique 3.3 de sa résolution, les critères d'appréciation (complexité de l'affaire, nature de la cause, durée moyenne de procédures similaires, comportement des tribunaux et des parties). Il en déduit qu'il n'appartient pas au Ple de procéder « à una nova avaluació de les mateixes circumstàncies i elements » afin de modifier la durée fixée par le juge constitutionnel.
Sur le fond, la juridiction qualifie le préjudice indemnisable : il s'agit d'un dommage moral résultant de l'angoisse provoquée par un allongement injustifié de la procédure, qui doit être certain, effectif et évaluable économiquement. Elle se réfère à son propre critère antérieur (résolution du Ple du 21 mai 2021) et fixe l'indemnité à 4 800 euros.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa langue originale (catalan), avec traduction fidèle :
« Segon.- Declarar el dret del Sr. Villegas a rebre de l'Estat una indemnització de quatre mil vuit-cents euros (4.800.- EUR). »
« Segon. — Déclarer le droit de M. Villegas à recevoir de l'État une indemn