ATSJAD 51/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:51A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 13 février 2023
Décision commentée : ATSJAD 51/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:51A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décision du Tribunal de Batlles du 12 juillet 2021, la procédure de cessation de paiements et de faillite des sociétés Araujo i C, SA a été étendue à ses dirigeants, MM. Cepeda, Sandoval et Catalá, à titre personnel. Par ordonnance du 27 septembre 2021, le même tribunal a ordonné la saisie des biens et droits des trois dirigeants, en adressant les instructions aux établissements bancaires et aux notaires de la Principauté, ainsi que la publication au BOPA et l'inventaire des biens.
Les intéressés ont interjeté appel contre cette ordonnance, en sollicitant sa révocation et, à titre subsidiaire, la non-saisie des biens de Mme Catalá. Par une décision du 26 janvier 2022, l'appel avait été déclaré irrecevable, mais une décision postérieure du 4 octobre 2022 a accueilli le recours en reposition et admis l'appel à la procédure. L'administrateur judiciaire a conclu au rejet intégral de l'appel et à la condamnation des appelants aux dépens.
Le dossier, enregistré sous le numéro A351/21 (NIG 5300542120190003384), a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur).
Question de droit
La Cour devait déterminer si la mesure de saisie des biens personnels de dirigeants, prise à la suite de l'extension de la faillite d'une société, peut être appliquée sans considération de la situation personnelle des intéressés. Elle devait en particulier préciser :
- si la loi n° 44/2014 de l'embargament s'applique aux procédures concursales, alors que le décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite ne règle pas les modalités pratiques de la saisie ;
- si les garanties protectrices de ce texte, notamment l'insaisissabilité du salaire minimum (art. 8), s'imposent au juge de la faillite ;
- si la saisie peut être contestée pour disproportion, ou subordonnée au caractère définitif de l'extension de la faillite.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord, « à limine », les deux premiers moyens. Ceux-ci critiquaient la régularité de la déclaration de cessation de paiements et de l'extension de la faillite. Or ces décisions ne faisaient pas l'objet du recours : les arguments devaient être soulevés contre les résolutions qui les avaient prononcées, et non contre la mesure d'exécution.
Sur le troisième moyen, la Cour retient une lecture combinée du décret de 1969 et de la loi de 2014. Elle relève que la loi, en son article 1er, n'exclut pas les procédures concursales ou d'exécution universelle, et que son article 4 prévoit expressément la prééminence de ces procédures sur les procédures d'exécution singulières. Elle en déduit que les garanties de la loi « s'imposent aux organes juridictionnels » saisis de la faillite, même en l'absence de règle spécifique dans le décret.
Au fond, la Cour relève que la saisie avait été ordonnée sans examen préalable de la situation personnelle de chaque intéressé. Elle se fonde sur la dignité de la personne, principe qu'elle rattache aux articles 1.2, 4 et 29 de la Constitution andorrane, et sur les protections prévues par la loi : catalogue des biens insaisissables (art. 6) et insaisissabilité du salaire ou de la pension inférieure au salaire minimum (art. 8). Elle accueille donc ce point du recours.
En revanche, elle rejette l'argument de disproportion. Les appelants étaient informés du montant des créances admises (environ 65 000 000 EUR) et de la valeur estimée des actifs (environ 15 000 000 EUR), sans avoir démontré le caractère disproportionné de la mesure ni formulé d