ATSJAD, Sala Civil, 13 février 2023 (ROJ : ATSJAD 62/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:62A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 62/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:62A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une femme (l'« appelante », Sra Villalba) a sollicité le bénéfice de la justice gratuite pour introduire une procédure de divorce. Par une décision (« aute ») du 16 novembre 2022, rendue dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse (n° 5000408/22), le juge d'instance a rejeté cette demande. Il a constaté que les revenus de l'unité familiale de la demanderesse, s'élevant à 31 967,65 euros, dépassaient le plafond légal de 27 387,36 euros.
L'appelante a fait valoir que ses revenus étaient élevés en raison des heures supplémentaires et de nuit qu'elle effectuait pour couvrir les charges de la famille. Selon elle, en écartant les heures supplémentaires ainsi que les retenues au titre de la cotisation sociale (CASS) et de l'impôt sur le revenu (IRPF), ses revenus annuels 2022 se réduiraient à 25 371,24 euros, soit un montant inférieur au plafond. Elle a interjeté appel.
La composition de la juridiction n'est pas précisée dans les motifs de la présente fiche au-delà de la mention des trois magistrats figurant dans la décision (Jaume Tor Porta, ponent ; Vincent Anière ; Alexandra Cornelia Sola). La situation familiale exacte de la demanderesse (nombre de membres de l'unité familiale, âge des enfants, caractère monoparental éventuel) n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée est de savoir si, pour apprécier l'insuffisance de ressources ouvrant droit à la justice gratuite, il convient de retenir l'ensemble des revenus bruts annuels perçus directement ou indirectement par l'unité familiale, y compris les rémunérations issues d'heures supplémentaires et de nuit, sans déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu retenus à la source.
Le texte applicable est l'article 20.1 du Reglament du 24 mars 2021 sur le droit à la défense et à l'assistance technique lettrée. Selon ce texte, « per tal de determinar la insuficiència d'ingressos de les persones físiques es calculen els ingressos econòmics bruts anyals que percebin directament o indirectament, per tots els conceptes i per unitat familiar, els quals no han de superar els llindars següents [...] ». Le point D fixe le seuil comme suit : le salaire minimum interprofessionnel annuel, augmenté de 50 % par membre de l'unité familiale âgé de moins de quatorze ans et de 70 % par membre âgé de quatorze ans ou plus, le tout majoré de 20 % pour une personne intégrée dans une unité familiale monoparentale.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme l'appréciation du juge de première instance et rejette l'appel. Elle relève que l'article 20 du Reglament impose de prendre en compte les revenus bruts annuels perçus « directement ou indirectement, pour tous les concepts », et que le juge a correctement appliqué ce calcul. Elle juge qu'il n'y a pas lieu de réduire les revenus en écartant les heures supplémentaires et de nuit ainsi que les retenues CASS et IRPF, car cela « contravindria frontalment » la méthode de calcul légalement établie et créerait « un greuge comparatiu evident » à l'égard des autres demandeurs de la justice gratuite.
Le dispositif est le suivant (texte original en catalan, suivi d'une traduction fidèle) :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació formulat contra l'aute del 16-11-2022. »
Traduction : « Premier. — Rejeter l'appel formé contre l'aute du 16 novembre 2022. »
« Segon.- No efectuar cap pronunciament sobre les costes judicials. »
Traduction : « Deuxième. — Ne pas statuer sur les dépens. »
« Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades. Aquest aute és ferm i executiu. »
Traduction : « Troisième. — Notifier la présente décision jud