Juridiction andorrane, — (ATSJAD 59/2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 59/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:59A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : le champ « référence canonique » fourni avec la décision est incomplet (« Juridiction andorrane, — »). Les éléments d'identification ci-dessus sont repris du texte intégral : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, aute du 17 février 2023, recours A075/22, numéro de rouleau TSJP 0000075/2022.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 14 août 2021, M. Villegas a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un sursis d'une durée de deux ans, à dix mois de retrait du permis de conduire et à une amende de 300 euros. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition.
Pendant le délai de sursis, l'intéressé a commis un nouveau délit mineur, celui de bris de condamnation (crebantament de condemna), en méconnaissance de l'interdiction de conduire. Par ordonnance pénale du 8 mars 2022, il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes conditionnels pour ce fait.
Saisi à la requête du ministère public (réquisitoire écrit du 11 mars 2022), le juge d'instruction (Batlle instructor) a, par aute du 23 mai 2022, révoqué partiellement le sursis et fixé la part ferme de la peine à vingt jours d'arrêts nocturnes, à exécuter auprès du centre pénitentiaire.
L'intéressé a interjeté appel, en demandant une révocation partielle limitée à sept jours au maximum. Il faisait valoir qu'une détention plus longue compromettrait l'ouverture imminente d'un commerce de restauration qu'il projetait avec des amis. Le ministère public s'est opposé au recours.
La Sala penal du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel, confirmé l'aute et mis les dépens à la charge de l'appelant.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur les conditions dans lesquelles le juge peut révoquer la suspension d'une peine privative de liberté lorsque le condamné commet une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve. Le tribunal rappelle que, aux termes de l'article 64.3 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada del Codi penal), la commission d'un délit durant la période de suspension entraîne l'ordre d'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. La question est donc de savoir comment le juge doit choisir entre révocation totale et révocation partielle.
La seconde concerne la pertinence, au regard de cette appréciation, des conséquences professionnelles alléguées par le condamné, en particulier l'argument selon lequel une détention supérieure à sept jours compromettrait un projet d'activité économique.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la révocation doit être appréciée au