STSJAD 78/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2023)
Décision commentée : STSJAD 78/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:78, recours n° 47/22 (Lire sur source officielle)
Référence canonique : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un particulier, M. Escudero, est propriétaire d'un terrain bordant la route générale n° 3, dans la zone de la traversée de la paroisse d'Ordino. Son père avait conclu, le 18 mai 2000, un convenio avec le Gouvernement d'Andorre. Il y cédait des parcelles pour l'élargissement de la route et autorisait la démolition de l'immeuble existant, lequel se trouvait affecté par les travaux. En contrepartie, le Gouvernement versait la somme de dix millions de pesetas et s'engageait à exécuter certains travaux, décrits dans le « pacte quart » du convenio.
Par décision du 4 août 2021, le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Habitat refusa de faire droit à la demande de l'intéressé, qui sollicitait la réalisation par le Gouvernement des embranchements en eaux pluviales, eaux usées et téléphonie sur son terrain. Le recours administratif formé contre cette décision fut rejeté le 20 octobre 2021. Saisi, le Tribunal de Batlles, section administrative, rejeta la demande par jugement du 20 avril 2022, estimant la décision attaquée conforme au droit.
L'appelant interjeta appel. Il soutenait, d'une part, que le Gouvernement avait failli à son obligation contractuelle en ne réalisant pas le trottoir, la reconstruction des murets et des rampes d'accès. Il faisait valoir, d'autre part, que l'énumération contractuelle n'était pas limitative et que l'expression « etcètera » devait englober tous les éléments affectés par la démolition. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement, en invoquant l'incongruité des moyens nouveaux et l'interprétation restrictive du convenio. Il ajoutait que la construction des embranchements relevait des obligations urbanistiques des propriétaires. La procédure se déroula par conclusions écrites, la audience orale ayant été remplacée par ce mode de traitement.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
Première question : les moyens relatifs au trottoir, aux murets et aux rampes d'accès sont-ils recevables en appel, alors qu'ils n'avaient été ni présentés dans la demande administrative ni dans la demande initiale ? Le tribunal répond par la négative, en se fondant sur la règle tantum devolutum quantum apellatum.
Seconde question : le pacte quart du convenio du 18 mai 2000 oblige-t-il le Gouvernement à réaliser les embranchements aux réseaux de services d'une future construction érigée sur le terrain de l'appelant ? Plus accessoirement, qui supporte, à défaut de stipulation expresse, le coût des raccordements aux réseaux généraux d'infrastructures ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Il retient les motifs suivants.
Sur la recevabilité. Le tribunal rappelle un précédent de la même Sala (sentence n° 85-2022, 29 novembre 2022), selon lequel une question non invoquée en demande, introduite tardivement dans les conclusions ou en appel, ne peut être examinée, en application du principe tantum devolutum quantum apellatum. Le débat est donc circonscrit à la question de la prise en charge par le Gouvernement des embranchements en eaux pluviales, eaux usées et téléphonie.
Sur l'interprétation du convenio. Le tribunal procède à une interprét