STSJAD 95/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 7 mars 2023)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 7 mars 2023, n° 95/2023, recours n° 123/22 (ROJ STSJAD 95/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:95) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Manzanares et Tejada, dont l'union a été rompue, ont un fils majeur, né le 13 octobre 2003. Par demande du 14 février 2022, le père a sollicité la dissolution du mariage et l'extinction des mesures paternofiliales existantes, y compris la pension alimentaire due au fils commun, sans condamnation aux dépens. La mère a acquiescé au divorce et laissé à l'appréciation de la juridiction la question de l'extinction des mesures paternofiliales.
Par sentence du 19 avril 2022, le juge d'instance (Batlle) a prononcé le divorce et la dissolution du régime matrimonial. Il a déclaré éteintes les mesures paternofiliales, à l'exception de l'obligation alimentaire, maintenue « jusqu'à ce que le fils commun achève ses études (au maximum jusqu'à 24 ans), à condition qu'il y procède avec un aproveitament normal ». Aucune condamnation spéciale aux dépens n'a été prononcée.
Le père a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que la décision était extra petita en fixant un terme à 24 ans, qu'il n'avait pas demandé ; d'autre part, que l'absence de relation entre lui et son fils, imputable selon lui à ce dernier, justifiait l'extinction de l'obligation. Il a également demandé l'admission de moyens de preuve, rejetée par ordonnance du 30 septembre 2022, puis son recours en réparation a été rejeté le 7 février 2023. La mère a conclu à la confirmation intégrale et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala civil du Tribunal Superior de Justícia était composée du président Vincent Anière, des magistrats Carles Cruz Moratones et Alexandra Cornella Sola (rapporteur).
Question de droit
La juridiction devait trancher quatre points :
- La recevabilité : la mère, qui agit en tant que représentante, a-t-elle qualité pour défendre le maintien d'une pension alimentaire due à un enfant majeur ?
- La congruence : le juge d'instance a-t-il statué extra petita en limitant dans le temps une obligation dont le principe n'était pas contesté ?
- L'extinction pour rupture familiale : la rupture manifeste et continue des relations entre le débiteur et le bénéficiaire constitue-t-elle une cause d'extinction de l'obligation alimentaire, et, le cas échéant, est-elle imputable au créancier ?
- Le terme de l'obligation : une limite d'âge fixée par avance est-elle compatible avec le régime de l'obligation alimentaire envers un enfant majeur étudiant ?
La Sala relève que la cause d'extinction invoquée n'était pas en vigueur au moment de l'introduction de la demande. Elle se fonde néanmoins sur la loi qualifiée n° 30/2022 du 21 juillet 2022, de la personne et de la famille, entrée en vigueur le 17 février 2023, pour des raisons d'économie procédurale.
Solution et dispositif
Sur la qualité pour agir. La Sala rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un parent peut réclamer à l'autre les aliments dus à un enfant commun majeur lorsque celui-ci réside avec lui. Elle fonde cette solution sur la cohabitation, qui emporte une forme d'administration tacite de l'intérêt alimentaire, sans limitation de la capacité d'agir de l'enfant. En l'espèce, le fils