STSJAD 105/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:105)
Décision commentée : STSJAD 105/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:105), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 mars 2023, recours n° 239/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 8 janvier 2020, Mme Mercader a sollicité la modification partielle des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Elle demandait la révocation du droit de visite fixé au profit du père, M. Escudero, et la fixation de la pension alimentaire à 450 EUR mensuels, indexés sur l'IPC. Ces mesures résultaient d'une sentence du 10 décembre 2013, complétée par un aute du 13 avril 2014. M. Escudero a conclu au rejet de la demande, le 12 février 2020.
Par sentence du 28 juin 2022, le Batlle d'instància a fait droit, pour l'essentiel, à la demande. Il a suspendu le régime de visites et fixé une pension alimentaire de 300 EUR mensuels, indexée annuellement sur l'IPC. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
M. Escudero a interjeté appel, mais uniquement sur le montant de la pension. Il soutenait :
- qu'il ne disposait pas de capacité économique suffisante ;
- que l'augmentation des charges de l'enfant n'était pas démontrée ;
- que Mme Mercader ne supportait aucune charge de logement, résidant chez ses parents ;
- qu'il devait prochainement avoir un autre enfant.
Il demandait le maintien de la pension à 250 EUR, montant qu'il versait depuis 2013, ainsi que l'administration de preuves. Le Ministère public et Mme Mercader ont conclu à la confirmation. Par aute du 24 janvier 2023, la Sala a admis partiellement les mesures probatoires sollicitées.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel tenait à la détermination du montant de la contribution alimentaire due par le père au titre de sa fille mineure, âgée de quatorze ans. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si la capacité contributive du débiteur, établie à partir de ses revenus et de son patrimoine, était suffisante pour supporter une pension de 300 EUR ;
- si la créancière devait prouver l'augmentation des besoins de l'enfant pour justifier le passage de 250 à 300 EUR ;
- si l'existence d'un nouvel enfant issu d'une autre union du débiteur était de nature à réduire son obligation envers la fille mineure.
Le texte ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires andorranes fondant ces solutions (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur l'appréciation des faits et sur une jurisprudence de la Sala qui n'est pas autrement citée.
Solution et dispositif
La Sala a rejeté l'appel et confirmé intégralement la sentence de première instance. Ses motifs peuvent être résumés ainsi :
a) Capacité économique du débiteur. Bien que les revenus mensuels de M. Escudero, estimés à environ 1 000 EUR d'après ses relevés de points de retraite de la CASS et sa déclaration d'IRPF, ne soient « pas excessivement élevés », les comptes bancaires produits, dont les soldes vont de 9 000 à 53 000 EUR, et la possession de deux véhicules (une BMW et une motocyclette) établissent, selon la Sala, une capacité suffisante pour une pension de 300 EU