STSJAD 108/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:108)
Décision commentée : STSJAD 108/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:108) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil. Date : 7 mars 2023. Numéro de recours : 394/21. Origine : 1100617/2010. Ponente : Alexandra Cornella Sola. La référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral est retenue.
Faits et procédure
La Comunitat de propietaris de l'edifici CP a introduit, en 2011, une action en réparation contre plusieurs intervenants à la construction de l'immeuble : le liquidateur de la société promotrice, la société Pastor (B) en qualité de constructrice, une particulière, ainsi que l'architecte Ferreras, appelé en garantie. Le litige portait sur des désordres affectant des parties privatives et communes (humidités, déformations structurelles, fissures, défaut d'exécution de pentes, dépôt d'hydrocarbures plein d'eau).
Le Tribunal de batlles a fait droit à la demande et condamné la société B, solidairement avec le liquidateur, à réparer les défauts, l'architecte étant déclaré responsable dans les conditions précisées par le jugement. La décision du premier juge, dont le dispositif est reproduit à l'alinéa 15 des antécédents, contient en substance une condamnation à réparer les désordres « segons els criteris » retenus d'après l'expertise judiciaire.
La société B a interjeté appel. Elle soutenait que les désordres résultaient d'un vice de conception imputable à l'architecte et au promoteur, et qu'elle s'était bornée à exécuter les travaux conformément aux instructions de la direction de l'œuvre. Elle invoquait, à titre subsidiaire, une incongruence ultra petitum, une violation du principe de contradiction et une indéfense tenant à ce qu'elle n'aurait pas reçu notification du rapport d'expertise provisoire. Elle demandait enfin la rétroaction de la procédure et, à titre subsidiaire, la réalisation d'une nouvelle expertise. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la Sala avait déjà inadmis la preuve sollicitée à titre subsidiaire par l'appelante.
Observation : la date de la décision de première instance est mentionnée au 15 décembre 2021 dans les antécédents, mais le dispositif de l'arrêt d'appel vise une sentence « du 20 octobre 2001 ». Cette incohérence matérielle n'affecte pas l'analyse au fond mais doit être relevée (non précisé dans la décision pour la date exacte).
Question de droit
La décision pose trois questions principales :
- Le constructeur qui exécute des travaux conformément aux instructions de la direction de l'œuvre peut-il échapper à sa responsabilité pour des désordres imputables à une mauvaise exécution ?
- L'absence de notification du rapport d'expertise provisoire à une partie qui n'a pas participé à l'expertise constitue-t-elle une indéfense justifiant la rétroaction de la procédure ?
- La responsabilité des intervenants à l'acte de construire doit-elle être mancomunée ou solidaire ?
Accessoirement, la Sala examine l'éventuelle incongruence ultra petitum du jugement, au regard de la demande initiale rédigée de manière générique.
Solution et dispositif
La Sala civile rejette l'ens