ATSJAD 67/2023 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 mars 2023
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute n° 026-2023, 7 mars 2023, ATSJAD 67/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:67A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : le résumé automatique figurant sur la source évoque un « Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ». Il s'agit d'une erreur : la décision émane du Tribunal supérieur de justice d'Andorre. Le présent commentaire s'appuie exclusivement sur le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un enfant, A., né le 17 avril 2010 de la relation entre M. Vara et Mme Jover, fait l'objet depuis 2012 de mesures de protection relatives à la garde et aux relations personnelles avec son père. Une première décision provisoire (10 mai 2012) confie la garde à la mère et organise des contacts. Une sentence du 24 avril 2014, confirmée le 27 novembre 2014 par la Sala Civil, établit une garde maternelle assortie de droits de visite et d'hébergement au profit du père.
Des incidents d'exécution s'ensuivent. Le père saisit en 2016 la juridiction d'une demande de garde partagée. Dans le même temps, la commission technique d'attention à l'enfant ouvre un dossier de mineur pour évaluer un éventuel risque. Les contacts sont alors progressivement restreints, puis suspendus dans les faits. La décision de première instance, un aute de la Batllia de menors du 11 novembre 2020, ne prévoit qu'un régime de visites en fins de semaine alternées, d'une durée maximale de trois heures, dont l'extension est subordonnée à l'avis des professionnels traitants.
Le père interjette appel. Il sollicite notamment une expertise psychologique et psychiatrique des trois membres de la famille, une thérapie familiale et un élargissement immédiat des contacts. Le ministère public et la mère concluent à la confirmation intégrale de la décision attaquée, la mère demandant en outre la condamnation du père aux dépens. Une expertise psychiatrique, une vue orale (21 octobre 2022, la décision évoquant « d'enguany ») et un procès-verbal de reconnaissance judiciaire (12 septembre 2022) sont versés au dossier.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la limitation drastique des relations entre un père et son fils, justifiée par un « bloc » psychologique de l'enfant face à ce parent, pouvait être maintenue au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au respect de la vie familiale. Elle devait ensuite préciser les modalités d'une reprise progressive des contacts.
Trois points de droit structurent le raisonnement :
- Le droit au respect de la vie familiale. Le tribunal rappelle que la cohabitation d'un parent avec son enfant constitue un élément fondamental de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Toute mesure qui y fait obstacle constitue une ingérence, justifiable seulement si des éléments « dûment pondérés et fond