ATSJAD 74/2023 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 7 mars 2023)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 7 mars 2023, ROJ ATSJAD 74/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:74A, recours A267/22 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision. La décision est rendue en catalan ; les citations du dispositif sont proposées en traduction française libre.
Faits et procédure
Un mineur, désigné dans la décision par la lettre « A », fait l'objet d'un dossier de « menors en risc » (mineurs en danger) instruit devant le batlle de menors (juge des mineurs). Ses deux parents, M. Conde et Mme Gutierrez, sont en désaccord sur les modalités de suivi. Le père a sollicité, par écrit du 28 mars 2022, la clôture de la procédure et le changement de la psychologue référente.
Par aute du 20 septembre 2022, le batlle de menors a rejeté ces deux demandes et ordonné la notification de sa décision aux progéniteurs, au ministère public et à la direction du service social du Gouvernement.
Le père a interjeté appel. Il demande la révocation de la décision, l'archivage du dossier et le remplacement de la psychologue en charge du suivi par une psychologue forensique. Le ministère public s'oppose à la clôture, mais reconnaît la nécessité de substituer la psychologue intervenante. Mme Gutierrez conclut à la confirmation intégrale de la décision, avec condamnation du appelant aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia avait déjà connu de ce dossier dans un aute antérieur (rotlle TSJC-15/2021), dont la décision actuelle reprend plusieurs constats.
Question de droit
Le litige soulève deux interrogations principales :
- Le maintien d'un dossier de mineur en danger et la limitation des contacts entre l'enfant et son père, alors qu'aucun péril direct n'est plus allégué, sont-ils justifiés par l'intérêt prioritaire du mineur ?
- Le recours relatif au changement de psychologue référente conserve-t-il un objet, dès lors que cette question a déjà été tranchée dans une décision antérieure ?
Accessoirement se pose la question des dépens.
Solution et dispositif
La Sala Civil statue en deux temps. Elle écarte d'abord la demande de clôture, puis elle relève que la question de la psychologue a déjà été réglée.
Sur le fond, la Cour relève que la réduction progressive des contacts entre le père et l'enfant n'est justifiée que par l'angoisse que le mineur éprouve à la seule idée de voir son père. Elle estime que cette opposition ne repose sur aucun fondement objectif solide. La question posée par le père sur les raisons de ce refus est, selon elle, légitime, et sa seule formulation ne peut suffire à faire obstacle aux contacts. La Cour précise que l'intérêt prioritaire du mineur ne consiste pas à s'aligner sur sa volonté, mais à retenir les mesures les plus appropriées à son développement, lequel suppose des relations « normalisées et saines » avec ses deux parents. Elle ajoute que l'empêchement de ces contacts, sans raison réelle et objective, porte atteinte de manière arbitraire au droit à la vie familiale du parent non gardien.
La Cour fonde en outre le maintien du dossier non sur un danger actuel lié au père, mais sur la nécessité de prévenir le préjudice que pourrait causer l'absence de contact avec lui. Elle se réfère à l'étendue plus large des compétences du batlle de menors par rapport au batlle compétent en matière familiale.
Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction française libre) :
« Déclarer la perte de l'objet, survenue en cours d'instance, du recours formé à l'égard du changement de la psychologue référente, cette question