Juridiction andorrane, STSJAD 87/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:87)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Sentència 16-2023, 24 mars 2023, recours n° 67/22, ROJ STSJAD 87/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:87 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un agent du Cos de Policia (corps de police andorran), M. Gibert, a fait l'objet d'une mesure cautelaire d'adscription temporaire à l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups Especialitzats. Cette mesure a été prise dans le cadre de l'expedient disciplinaire n° 0001/21, ouvert le 8 février 2021. La tramitation de cet expedient a été suspendue à la même date, en raison d'une procédure pénale pendante (causa penal n° 90000033/2020) visant l'agent pour activité financière illicite, escroquerie, association illicite et blanchiment.
Les faits postérieurs, tels que retracés par la décision, sont les suivants :
- 12 février 2021 : suspension provisoire des fonctions de l'agent dans le cadre d'un autre expedient disciplinaire (n° 0003/21). La mesure d'adscription antérieure est alors privée d'effet.
- 23 avril 2021 : ordonnance du Tribunal de Corts, rendue dans une autre procédure pénale (n° 8000007/2021), qui lève la suspension de fonctions. Dans l'expedient n° 0001/21, l'agent est de nouveau adscrit temporairement à la même unité. C'est cette décision qui est attaquée.
- 1er septembre 2021 : le Govern rejette le recours administratif formé contre la décision du ministère de la Justice et de l'Intérieur.
- 27 juin 2022 : la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles rejette la demande de l'agent et déclare la résolution conforme au droit.
L'appelant soutenait, en substance, que la décision pénale ayant annulé les mesures cautelaires du juge d'instruction avait un caractère préjudiciel pour la procédure administrative, et qu'une mesure abrogée ne pouvait être rétablie rétroactivement après la chute d'une mesure plus restrictive. Le Govern concluait à la confirmation du jugement, au motif que la mesure visait à prévenir toute ingérence de l'agent dans les investigations en cours.
Les pièces de la décision ne précisent pas le contenu de la résolution ministérielle initiale ni le détail de la motivation de l'ordonnance pénale du Tribunal de Corts, dont il n'est dit que la mesure a été levée « merament per manca de la motivació necessària » (faute de motivation suffisante).
Question de droit
La décision pose deux questions principales :
- La suspension d'un expedient disciplinaire en raison d'une procédure pénale connexe fait-elle obstacle à l'adoption ou au maintien de mesures cautelaires à l'encontre de l'agent ?
- La réadscription d'un agent, intervenue après la levée d'une mesure plus restrictive, constitue-t-elle une application rétroactive de la mesure initiale ?
S'y ajoute une question incidente, relative à l'effet de préjudicialité : une décision pénale annulant une mesure cautelaire lie-t-elle l'administration dans l'exercice de son propre pouvoir de police de la fonction publique ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond successivement à ces questions.
Sur la suspension et les mesures cautelaires. Le Tribunal s'appuie sur l'article 111.4 de la Llei qualificada del Cos de Policia, dont il reproduit le texte (traduction française) :
« Les hypothèses visées aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation