STSJAD 92/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:92)
Décision commentée : STSJAD 92/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:92), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 24 mars 2023, recours n° 57/22 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir de l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
L'entité appelante, désignée dans la décision sous le nom de « Luís », avait formé une demande contre la résolution présumée par silence administratif d'une demande de documents adressée au CRAJ (Consell Regulador Andorrà del Joc), relative au concours international pour l'attribution d'une licence d'installation et d'exploitation d'un casino. La demande, datée du 10 janvier 2019 selon le texte, visait notamment la copie des procès-verbaux de réunions, la liste des prestataires de conseil, le contenu de leurs accords économiques et la vérification du respect, par les candidats, de la base 10 du cahier des charges et de l'annexe 3.
Par jugement du 25 avril 2022, la Section administrative du Tribunal de Batlles (première instance) a rejeté la demande. Il a considéré que l'acte attaqué était confirmatif d'actes antérieurs consentis et devenus fermes.
L'appelante a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que ses courriers antérieurs ne constituaient pas des demandes au sens de l'article 109 du Code de l'administration, que les réponses de l'administration n'étaient pas de véritables décisions, qu'une procédure contradictoire aurait dû être suivie, et que son intérêt à agir n'était pas affecté par l'exercice d'un recours contre l'adjudication. Le CRAJ et l'entité adhérente Barberá ont conclu au rejet de l'appel. Le CRAJ soutenait en outre que la décision attaquée n'avait pas fait l'objet du recours préalable devant le Gouvernement prévu par la législation sectorielle, et que l'appelante avait obtenu les documents nécessaires à sa demande en adjudication. Barberá invoquait également un abus de droit.
La procédure s'est déroulée sans audience orale, les parties ayant été invitées à présenter des conclusions écrites reprenant leurs moyens.
Observations sur le texte : la décision présente des incohérences de pseudonymisation (par exemple, la date de la demande est citée à la fois comme le 10 janvier et le 19 janvier 2019, et l'entité désignée comme « Sanz » est identifiée au CRAJ). Ces éléments n'affectent pas le raisonnement de la Cour.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales :
-
Une demande de communication de documents réitérant des demandes antérieures, auxquelles il a été répondu et qui n'ont pas été contestées en temps utile, peut-elle faire l'objet d'un recours contentieux utile, en particulier lorsque la décision attaquée est une décision implicite de rejet ?
-
Les réponses de l'administration à de telles demandes constituent-elles des actes susceptibles de recours, et la procédure contradictoire de l'article 120 du Code de l'administration s'impose-t-elle à la communication de documents ?
La Cour devait également se prononcer, de manière accessoire, sur la répartition des dépens.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que la demande litigieuse reproduit fidèlement des demandes antérieures déjà satisfaites, et que les réponses qui leur ont été données n'ont pas été attaquées dans les délais. La décision attaquée est donc purement confirmative d'un acte consenti et ferme.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Premier.- Rejeter le recours d'appel formé par l'entité Luís contre le jugement rendu le 25 avril 2022 par la Section administrative du Tribunal de Batlles, lequel est confirmé intégralement.
Deuxième.- Ne pas statuer spécialement sur les dépens exposés.
Le présent jugement est définitif et exécutoire.
Ordonnons que, une fois accomplies les formalités prévues à l'article 76 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale, les pièces originales soient remises, avec la certification du présent jugement, au Tribunal de Batlles, Section administrative dont elles proviennent, et que les actes de la présente instance soient classés. »
Portée et enseignement pratique
**1. La consolidation des actes et