STSJAD 109/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 mars 2023)
Décision commentée : STSJAD 109/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:109 (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 109/2023, numéro de rouleau TSJA-0000020/2023, recours 20/23).
Faits et procédure
Le requérant, M. Cañellas, a formé un recours contre la résolution du ministre des Finances du 16 janvier 2023. Celle-ci rejetait le recours d'opposition qu'il avait formé, en qualité d'agent, contre quatre demandes d'échange de renseignements fiscaux sur requête, émanant de l'administration fiscale espagnole.
Par jugement du 23 février 2023, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) a rejeté la demande et déclaré la résolution attaquée conforme au droit. Le requérant a interjeté appel en invoquant deux moyens :
- le jugement de première instance n'aurait pas statué sur les quatre demandes d'information, son dispositif ne contenant aucun pronostic à leur égard alors que la demande en sollicitait l'annulation ;
- il n'aurait pas pu consulter l'intégralité du dossier administratif, la partie confidentielle comme la partie non confidentielle, de sorte que la jurisprudence citée par la résolution attaquée ne serait pas transposable.
Il soutenait en outre que le délai de dix jours accordé pour des observations complémentaires ne pouvait pallier ce défaut.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Il faisait valoir que les demandes avaient été notifiées le 19 décembre 2022, que le requérant avait alors décliné la consultation du dossier, et que le délai de recours d'opposition était impératif.
La Sala Administrativa a retenu l'affaire pour délibéré et a statué le 30 mars 2023.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions :
- Question 1 : un jugement de première instance qui rejette un recours contre une décision d'opposition, sans mentionner expressément les demandes d'information qui en sont l'objet, est-il entaché d'un vice de motivation ou de statuer, lorsque le rejet du recours d'opposition implique nécessairement le rejet de la contestation de ces demandes ?
- Question 2 : l'accès limité, pour des motifs de confidentialité, au dossier d'une procédure d'échange de renseignements fiscaux porte-t-il atteinte au droit de la défense et constitue-t-il une indéfense au sens de l'article 49.1 du Code de l'administration ?
La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia et sur l'article 8.4 de la Llei 10/2017, du 25 mai, relative à l'échange d'informations sur demande préalable et à l'échange spontané d'informations en matière fiscale (considérant premier).
Solution et dispositif
Sur le premier moyen
La juridiction qualifie le moyen de « sophistique », car il repose sur une lecture « purement fragmentaire » du jugement attaqué (considérant troisième). Elle rappelle que, selon le système de l'article 8 de la loi 10/2017, la personne concernée et le détenteur de l'information peuvent former un recours d'opposition contre la demande d'échange, tranché par l'autorité compétente (en l'espèce le ministre des Finances), dont la décision est susceptible de recours juridictionnel. Il en résulte que « la desestimació del recurs d'oposició comporta necessàriament que es denegui també la impugnació dels requeriments d'informació que són objecte d'aquell ». Le jugement a donc examiné « tous les aspects de la question litigieuse ».
Sur le second moyen
La Sala reprend la motivation de décisions ant