STSJAD 116/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:116)
Décision commentée : STSJAD 116/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:116), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2023, recours n° 216/22 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
M. Vilar, client d'une banque dénommée B SA (désignée également « Andrade » dans l'en-tête de la décision), a acquis puis vendu ou liquidé, par l'intermédiaire du gestionnaire de l'établissement, des participations dans un produit financier dénommé « B Fons AD », libellées en euros et en dollars. Il a introduit une action devant le Tribunal de première instance (Batllia) par la voie de la procédure ordinaire. Il sollicitait la déclaration de nullité de plein droit, radicale et absolue des contrats d'achat et de vente de ces produits, pour défaut de consentement, ainsi que la restitution de 7 313,59 euros et de 208 203 dollars américains, assortie des intérêts légaux depuis la date des acquisitions.
La banque a opposé l'exception de prescription de l'action, en concluant subsidiairement au fond. Par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal de première instance a accueilli l'exception de prescription, rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
M. Vilar a interjeté appel le 12 septembre 2022, sollicitant la révocation du jugement et le rejet de l'exception. La banque s'est opposée au recours le 2 novembre 2022 et a demandé la confirmation intégrale du jugement, avec condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Vincent Anière, le magistrat Carles Cruz Moratones étant rapporteur, a statué le 18 avril 2023 (sentence n° 042-2023).
Question de droit
La juridiction d'appel devait déterminer si l'action en nullité absolue d'opérations de compra-venta de valeurs mobilières était prescrite, comme l'avait jugé le premier juge, ou si elle devait être examinée au fond. Dans cette seconde hypothèse, la question centrale devenait celle de l'existence ou de l'absence du consentement du client aux ordres exécutés par la banque.
La juridiction a rappelé la distinction entre nullité absolue, qui résulte de l'absence d'un élément essentiel du contrat (consentement, objet, cause ou forme lorsqu'elle est impérativement exigée), et annulabilité ou nullité relative, qui sanctionne un vice du consentement (erreur, intimidation, violence). Elle a relevé que ces deux actions produisent les mêmes effets, à savoir la restitution réciproque des prestations, mais qu'elles diffèrent quant au délai : la nullité absolue ne connaît pas de délai de caducité et peut être exercée à tout moment, tandis que la nullité relative se trouve enfermée dans un délai de caducité de quatre ans à compter du moment où le vice a pu être connu. Elle a enfin précisé que ces deux nullités sont susceptibles d'être relevées d'office, à la différence de la prescription, qui doit être invoquée par celui qu'elle favorise.
Solution et dispositif
La Sala Civil a d'abord relevé un « désordre processuel » : le premier juge avait examiné la prescription avant de qualifier l'action, alors qu'il lui fallait d'abord rechercher si le client avait donné son consentement aux opérations. Elle a estimé que ce défaut d'ordre pouvait avoir induit le juge en erreur.
Sur le fond, la juridiction a jugé que l'action en nullité absolue pour défaut de consentement ne pouvait prospérer, le consentement du client à l'ensemble des opérations étant établi. Elle a fondé cette conclusion sur plusieurs éléments