Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 18 avril 2023 (STSJAD 118/2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (référence canonique fournie non exploitable. Référence relevée dans la décision : STSJAD 118/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:118, sentence n° 051-2023, recours n° 251/22) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 juillet 2018, la société B, SL conclut avec la société financière C un contrat de renting portant sur un véhicule. Selon la clause 5.3 de ce contrat, la locataire doit réparer à ses frais les dommages survenus au véhicule dans l'atelier du fournisseur. Pour couvrir ce risque, la société financière souscrit auprès de la compagnie A, SA une police d'assurance « tous risques », dont le coût est intégré à la mensualité du loyer.
Le 13 juin 2019, le véhicule heurte un cerf. Le sinistre est pris en charge à hauteur de 1 871,91 euros, correspondant aux dommages matériels causés directement par l'impact. L'assureur refuse de prendre en charge le surplus, soit 11 687,83 euros, qui correspond à la rupture du moteur. Il soutient que cette rupture résulte de la négligence du conducteur, qui n'a pas arrêté le véhicule après l'impact malgré les signaux lumineux et sonores du tableau de bord. La décision mentionne en outre l'article 11 des conditions générales de la police, qui impose à l'assuré de tenter de minorer les conséquences du sinistre.
Saisi par B, SL le 5 octobre 2020, le Batlle d'instància fait droit à la demande par sentence du 1er septembre 2022. Il condamne A, SA au paiement de 11 687,39 euros, augmentés des intérêts légaux à compter du 23 novembre 2020, et aux dépens. A, SA interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia confirme le jugement par la sentence n° 051-2023 du 18 avril 2023.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'assureur tout risque peut écarter sa garantie pour le dommage moteur en invoquant la faute du conducteur, qui aurait poursuivi la circulation après la collision alors que le tableau de bord signalait une anomalie. Le débat porte donc à la fois sur la preuve de cette faute et sur la charge de la preuve, puisque l'exclusion de garantie est invoquée par l'assureur.
Le tribunal formule l'objet du litige en ces termes : déterminer « si les dommages au moteur, sa rupture, devaient être évités par le conducteur en tenant compte des signaux d'avertissement apparus sur son tableau de bord » (fondement 4). Le raisonnement est donc centré sur l'établissement des faits techniques, à savoir l'activation effective des signaux, leur moment d'apparition et le comportement du conducteur à cet instant.
Solution et dispositif
La Sala confirme la sentence de première instance. Ses motifs peuvent être résumés en trois points.
1. Une preuve technique non rapportée. Les éléments d'instruction (expertise d'une partie, témoignage du chef du service après-vente de l'atelier, documents) n'ont pas permis de vérifier que les signaux lumineux et sonores s'étaient activés juste après l'impact, ni qu'ils auraient imposé l'arrêt immédiat du véhicule. L'autodiagnostic n'a pas pu être consulté. Le conducteur a déclaré que seul le voyant « liquide de refroidissement bas » s'était allumé, sans obligation d'arrêt, et que le voyant lumineux n'était apparu que plus tard, lors de l'arrêt à La Seu d'Urgell (fondement 12).
2. Une distinction entre le manuel et le comportement réel. La Sala relève qu'« une chose est ce que prévoit le manuel d'instructions et autre, bien différente, la réaction des organes du véhicule après la survenance d'un choc » (fondement 13). Elle en déduit que les signaux prévus par les constructeurs « ne fonctionnent pas toujours et en tout cas de manière adéquate ».
3. Une négligence non démontrée. Le fait d'avoir parcouru environ 50 km après l'impact ne permet pas de « conclure nécessairement à la négligence de son conducteur » (fondement 14). La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque la négligence et qui en tire l'exclusion de garantie (fondement 15).
Le dispositif est rédigé en catalan. Il se lit, dans une traduction fidèle :
« Premièrement.- REJETER le recours d'appel interjeté par la représentation procédurale de la société A S