STSJAD 119/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:119)
Décision commentée : STSJAD 119/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2023, recours n° 253/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, engagée le 6 mai 2019 en qualité de secrétaire au service d'un cabinet d'avocat, a été licenciée par lettre du 4 janvier 2022. L'employeur invoquait la faute très grave prévue à l'article 99.1.g) de la Llei de relacions laborals (LRL), à savoir la diminution volontaire et continue du rendement normal ou convenu. Trois griefs étaient retenus :
- l'absence de récupération, pendant les vacances de l'employeur en août 2021, d'un dossier au centre pénitentiaire relatif à la notification d'un plec de càrrecs ;
- le défaut d'impression et de suivi d'un courriel urgent, reçu le 16 décembre 2021, sollicitant une autorisation de comparution (« vènia ») auprès du Collège des avocats ;
- l'omission de joindre des documents annexés à un recours administratif déposé auprès du Gouvernement le 23 décembre 2021.
La salariée a saisi la juridiction du travail. Par jugement du 14 septembre 2022, la Batllia a déclaré le licenciement improcedent et condamné l'employeur au paiement de 5 712,19 euros d'indemnité, outre les intérêts légaux et les dépens. L'employeur a interjeté appel, en soutenant principalement une erreur dans l'appréciation des preuves. La salariée a conclu au rejet de l'appel.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, a rejeté l'appel et confirmé le jugement dans son intégralité.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Cour :
- Question de fait et de preuve : les trois griefs retenus à l'encontre de la salariée sont-ils établis, et la juridiction de première instance a-t-elle commis une erreur dans l'appréciation des éléments de preuve, notamment des témoignages ?
- Question de qualification : ces faits, à les supposer établis, caractérisent-ils la faute très grave de l'article 99.1.g) LRL justifiant le licenciement ?
La seconde question suppose de déterminer les éléments constitutifs de cette faute. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle suppose une actuation volontaire, une certaine prolongation dans le temps et un terme de comparaison, à tout le moins objectif, servant de référence. Elle ajoute que la faute très grave requiert un manquement qualifié, faute de quoi les comportements voisins doivent être sanctionnés par le texte spécifique qui leur correspond, afin de préserver le principe de proportionnalité de la sanction (articles 101 et 105 du Code de la LRL, selon les termes de la décision).
Solution et dispositif
Sur le premier grief, la Cour relève que l'incident pénitentiaire n'était pas encore formalisé à la date de l'absence reprochée : la procédure disciplinaire à l'encontre de la détenue concernée n'a été ouverte que le 1er septembre 2021, de sorte que le dossier que la salariée était censée récupérer « n'existait pas encore » à la date de la consigne. Ce grief est écarté au regard de la Llei 4/2007 qualificada penitenciària, notamment de son article 55 bis.
Sur le deuxième grief, la Cour retient que la salariée était en arrêt pour Covid-19 à la date du courriel (diagnostic le 9 décembre 2021, période d'isolement alors de dix jours) et qu'il était « matériellement impossible » d'imprimer et de déposer le message sur le bureau de l'employeur. Les messages WhatsApp échangés les 14 et 16 décembre 2021 établissent, selon la Cour, une diligence suffisante, la secrétaire pouvant présumer que le filtrage de l'information avait été opéré et qu'il appartenait à l'avocat de vérifier directement la nature de l'appel.
Sur le troisième grief, la Cour admet l'omission matér