Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2023 (ROJ STSJAD 124/2023)
Décision commentée : STSJAD 124/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:124, Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 1er septembre 2019, Mme Agullo a pris à bail un logement pour une durée de cinq ans. Le 4 septembre 2019, elle a souscrit, par l'intermédiaire de la société Izquierdo, S.A., une police d'assurance couvrant le risque du logement, qualifié de domicile habituel. Cette police était valable jusqu'au 31 août 2020.
Le 15 juin 2020, Mme Agullo a signé un nouveau contrat de bail portant sur un autre logement, dont la prise d'effet était fixée au 1er juillet 2020. Avant cette date, elle avait entrepris de transférer ses meubles et effets personnels dans ce logement, qui était alors déjà en sa possession. Le 26 juin 2020, un incendie s'est déclaré dans ce logement, avant l'entrée en vigueur du bail.
Mme Agullo a saisi le juge de première instance d'une demande de résolution de contrat et de paiement de 8 000 euros, en procédure abrégée, le 29 octobre 2021. La société Izquierdo, S.A., déclarée en rebellion par ordonnance du 23 décembre 2021, a été jugée après audience. Par jugement du 26 septembre 2022, le juge de première instance a rejeté la demande. Le jugement mentionne une date différente, le 28 septembre 2022, dans son dispositif relu en appel ; cet écart matériel n'affecte pas la solution.
Mme Agullo a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que le premier juge avait mal apprécié la pièce n° 2 (la police) en visant la garantie « vols » (article 2.2) plutôt que la garantie « dommages matériels » (article 2.1), et, d'autre part, que le déplacement de ses biens revêtait un caractère temporaire, au sens de la garantie d'« estada temporal » (clause E.2) de l'article 2.1, qui couvre les biens assurés situés dans un autre logement ou un hôtel.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si la garantie de la police couvre un sinistre survenu dans un logement autre que le logement assuré, lorsque le transfert des biens a été opéré avant l'entrée en vigueur du bail du logement sinistré. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer comment interpréter la notion d'« estada temporal », que la police ne définit pas, et si cette clause, rédigée dans un contrat d'adhésion, peut être regardée comme obscure ou abusive au sens de l'article 34 de la Llei 13/2013, du 13 juin, de compétence effective et de protection du consommateur.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le jugement, en le modifiant sur un point sans effet révocatoire. Elle retient que le sinistre relève de l'article 2.1 (dommages matériels, incendie) et non de l'article 2.2 (vol), et qu'il est couvert par la garantie E.2. Elle écarte toutefois l'application de cette gar