ATSJAD 104/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:104A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 2 mai 2023
Décision commentée : ATSJAD 104/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:104A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 18 janvier 2019, devenu ferme le 18 octobre suivant, le condamné, désigné dans la décision sous le nom de Soriano, a été reconnu coupable d'un délit majeur d'appropriation indue. Il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis qualifié, assorti d'un délai de suspension de quatre ans et de l'obligation d'indemniser la victime dans un délai de trois mois. Il a également été frappé d'une peine d'inhabilitation pour l'exercice de la profession d'avocat pour une durée de cinq ans, les dépens étant mis à sa charge, y compris les honoraires de l'avocat de la partie civile.
Le jugement a retenu l'article 38.2 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2013. Ce texte permettait d'imposer, pour les infractions en lien avec le délit commis, une peine complémentaire d'inhabilitation pouvant atteindre dix ans pour un délit majeur, ou, selon le cas, une durée ne dépassant pas celle de la peine principale la plus grave.
Après le caractère définitif du jugement, la défense a soutenu que le texte applicable n'était pas celui en vigueur à la date du 31 octobre 2013, et que la peine complémentaire ne pouvait excéder la durée de la peine principale, soit dix-huit mois. Par arrêt du 21 mai 2021, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a retenu ce moyen et désigné comme applicable le texte en vigueur entre le 23 septembre 2005 et le 30 octobre 2013. Le Tribunal constitutionnel, par décision du 17 janvier 2022, a annulé partiellement ces arrêts « uniquement » en ce qu'ils portaient sur la durée de la peine d'inhabilitation.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Tribunal de Corts a procédé à une nouvelle liquidation de la peine, fixée à dix-huit mois. La liquidation effectuée le 23 février 2022 a constaté que la peine avait été intégralement exécutée le 10 avril 2021.
Le 5 août 2022, l'avocat du condamné a demandé, sur le fondement de l'article 55.2 du Code pénal combiné aux articles 45 et 46 du même code, la substitution de la peine d'inhabilitation par une peine de suspension. Le ministère public s'y est opposé le 20 septembre 2022, au motif que le texte applicable, antérieur au 31 octobre 2013, ne permettait pas une telle substitution pour les peines inférieures à trois ans. Le Tribunal de Corts a rejeté la demande par ordonnance du 14 novembre 2022. L'appel formé contre cette ordonnance est l'objet de la présente décision, rendue sous la référence de rouleau TSJP 0000106/2022.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur la recevabilité matérielle de la demande de substitution. Il s'agit de déterminer si une peine d'inhabilitation professionnelle déjà entièrement exécutée peut faire l'objet d'une substitution par une peine de suspension au sens des articles 45, 46 et 55.2 du Code pénal.
La seconde concerne l'étendue de l'autorité de la décision du Tribunal constitutionnel. Il convient de savoir si cette décision, qui n'a annulé les arrêts antérieurs que pour ce qui concerne la durée de la peine, ouvrait la voie à une révision plus large du régime de la peine, et notamment à la faculté de substitution.
Le juge d'appel doit également se prononcer sur le choix du texte applicable, dès lors que la solution dépend de la version du Code pénal retenue.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'ordonnance attaquée. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs.
Sur l'impossibilité matérielle de la substitution. Le juge relève que la peine d'inhabilitation a été intégralement exécutée le 10 avril 2021, soit avant la demande du 5 août 2022. Il en déduit que la substitution sollicitée est « d'impossible application » (FD 6). Le raisonnement est donc d'abord temporel : une peine accomplie ne peut plus être convertie.
Sur la portée de la décision constitutionnelle. La juridiction rappelle que le Tribunal constitutionnel a annulé les arrêts antérieurs « uniquement en ce qui concerne la durée