ATSJAD 101/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mai 2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 101/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mai 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:101A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en titre est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Les Srs. Calderón ont été sanctionnés par le Conseil d'administration de l'Autorité financière andorrane (AFA) par un acord du 16 juillet 2020, clôturant une procédure disciplinaire engagée par l'INAF (devenu ENTITY_4) à la suite d'une note du ORG_0. Les sanctions comprenaient plusieurs amendes pour un montant total de 149 000 euros et une suspension définitive de l'exercice de fonctions d'administrateur ou de directeur général, de droit ou de fait, dans le système financier andorran. Les intéressés ont saisi le Tribunal de batlles (première instance) d'un recours contentieux-administratif le 1er septembre 2020, en sollicitant la déclaration de nullité absolue de la procédure et de la décision.
Lorsque les conclusions étaient closes et qu'il ne restait qu'à statuer, le Tribunal de batlles a invité les parties, par ordonnance du 12 octobre 2022, à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension pour prejudicialitat penal, en visant quatre procédures pénales identifiées par leur numéro de dossier et leur désignation (causes « Y. », « V. », « P. » et « L. »). Aucune des parties n'avait sollicité une telle suspension. L'AFA a contesté la réunion des conditions légales, tandis que la défense des Srs. Calderón a développé des observations qui, selon la juridiction d'appel, ne contenaient aucune argumentation démontrant l'existence d'une question préjudicielle pénale.
Par auto du 17 janvier 2023, le Tribunal de batlles a constaté l'existence d'une prejudicialitat penal et suspendu la procédure jusqu'à la résolution définitive des affaires pénales mentionnées. L'AFA a interjeté appel. Le texte ne précise pas les qualifications exactes retenues dans les procédures pénales visées, ni la qualité procédurale précise des intéressés dans celles-ci, qui n'est pas établie au dossier de l'appel.
Question de droit
La Sala Administrativa devait résoudre deux questions successives :
-
Question de recevabilité : un auto (ordonnance) qui suspend une procédure contentieuse-administrative pour prejudicialitat penal est-il susceptible d'appel, au sens des articles 45 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale (LJAF) et 55 de la LPCA ?
-
Question de fond : les conditions posées par l'article 8 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), dans sa rédaction issue du Code de procédure civile en vigueur depuis le 30 avril 2021, sont-elles réunies, à savoir (i) l'investigation pénale portant sur des faits fondant les prétentions des parties et (ii) le caractère indispensable de la décision pénale pour trancher le litige administratif ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que l'auto ayant pour effet de suspendre la procédure « impossibilita la continuació del procés » au sens des textes précités. Si cette impossibilité n'est pas définitive, la suspension peut durer un temps indéterminé, ce qui impose, au nom du principe de tutela judicial efectiva, de regarder la décision de suspension comme appelable. La Cour rappelle avoir déjà statué en ce sens dans les autos rendus sur les recours d'appel 93 et 94/2022.
Sur le fond, la Cour écarte la suspension. Elle relève que le Tribunal de batlles n'a ni identifié les faits investigués dans les procédures pénales, ni explicité en quoi ceux-ci fondaient les prétentions des parties, et que la seule référence à « l'impossibilité d'une analyse séparée » sans « risque de décisions contradictoires » n'est pas motivée. Elle constate par ailleurs que les faits sanctionnés par l'AFA (exercice d'activités non autorisées, défaut d'information de l'autorité de supervision, communication d'informations inexactes, non-respect des obligations organisationnelles, anomalies comptables) ne sont pas constitutifs du délit de blanchiment (article 409.1 du Code pénal) ni d'une autre infraction pénale, lequel ne constitue pas le fondement de la sanction.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du catalan) :
« Premier.- Admettre le recours d'appel formé par l'Autorité financière andorrane (AFA) contre l'auto du 17/01/2023, lequel est privé d'effet, et ren