Juridiction andorrane, — (ATSJAD 102/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:102A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 102/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:102A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte du 16 juillet 2020, le Conseil d'administration de l'Autorité financière andorrane (AFA) a mis fin à une procédure de sanction visant l'entité Y. et plusieurs personnes physiques, dont les Srs. Sainz, directeurs ou membres de la direction générale. Les Srs. Sainz se sont vu infliger plusieurs sanctions pécuniaires, pour un montant total de 149 000 euros, ainsi que la suspension définitive de l'exercice des fonctions d'administrateur ou de directeur général, de droit ou de fait, dans le système financier andorran.
Le 1er septembre 2020, les Srs. Sainz ont introduit un recours contentieux administratif tendant à la nullité absolue de l'expédient disciplinaire et de la résolution. Ni la demande, ni les conclusions ultérieures ne sollicitaient la suspension de la procédure pour prejudicialitat penal (prééminence pénale). Dans son mémoire en défense, l'AFA évoquait, de manière générique, des affaires à caractère pénal liées à la note du ORG_0, sans soutenir que les procédures pénales devaient être tranchées préalablement.
Après le dépôt des conclusions, le Tribunal de Batlles (première instance) a, par une ordonnance du 12 octobre 2022, invité les parties à présenter des observations sur une éventuelle suspension pour prejudicialitat penal, en raison de plusieurs causes pénales identifiées par leurs numéros de dossier. La partie demanderesse s'est bornée à ratifier ses écrits, sans se prononcer sur ce point. Par un aute (ordonnance) du 17 janvier 2023, le Tribunal de Batlles a constaté l'existence d'une prejudicialitat penal et suspendu la procédure jusqu'à la résolution définitive des affaires pénales mentionnées.
L'AFA a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle soutenait, en substance, que la suspension n'avait pas été demandée par les parties, que les conditions légales n'étaient pas réunies, que les faits sanctionnés ne relevaient pas du droit pénal et qu'aucun risque de décisions contradictoires n'existait. Les Srs. Sainz ont conclu au rejet de l'appel, en reprenant leurs moyens de fond et en soutenant qu'un prononcé prématuré de la juridiction administrative les placerait dans une situation d'indéfense.
Question de droit
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice devait trancher deux questions successives.
Première question : la recevabilité. Un aute qui suspend la procédure pour prejudicialitat penal est-il susceptible d'appel, au regard des dispositions de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) et de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF), applicable pour des raisons temporelles, ainsi que de l'article 55 de la LPCA actuellement en vigueur ?
Seconde question : le bien-fondé. Les conditions posées par l'article 8 de la LQJ, dans la rédaction issue du Code de procédure civile à compter du 30 avril 2021, étaient-elles réunies, à savoir (i) que la procédure pénale instruise des faits fondant les prétentions des parties et (ii) que la décision pénale soit indispensable à la résolution du litige administratif ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal retient que l'aute « impossibilita la continuació del procedi