Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 11 mai 2023, ROJ STSJAD 151/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:151)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mai 2023, ROJ STSJAD 151/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:151 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Hoyos a assigné M. Ayuso, titulaire administratif du commerce « C », en paiement de la somme de 27 078,01 euros. Cette somme correspondait, d'une part, à la réparation de désordres causés par l'intervention de l'intéressé et, d'autre part, au matériel facturé selon la facture n° 10117, avec intérêts légaux et dépens.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande. À titre subsidiaire, il a demandé sa condamnation au paiement de 1 288,01 euros correspondant au matériel resté en sa possession. Il a formé une demande reconventionnelle en paiement de 6 010,48 euros au titre de factures impayées, assortis du double de l'intérêt légal, et sollicité la compensation des créances.
Par jugement du 19 octobre 2022, le Batlle d'instància a rejeté la demande reconventionnelle et condamné M. Ayuso à payer 2 930 euros à la société Hoyos, avec intérêts légaux à compter de la réponse à la demande, ainsi qu'aux dépens.
M. Ayuso a interjeté appel, uniquement en ce qu'il porte sur le rejet de sa demande reconventionnelle. Il invoquait une appréciation erronée des preuves. Il réclamait 5 984,35 euros, soit 2 591,60 euros au titre de la facture n° 824 et 3 392,75 euros au titre de la facture n° 707, ou, subsidiairement, 4 265,33 euros. La date de l'acte d'appel n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
La Sala Civil, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Alexandra Cornella Sola (ponente), a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : la charge de la preuve de l'exécution des travaux facturés. Le juge doit déterminer si le créancier de la somme réclamée, qui fonde sa demande sur des factures, a établi que les prestations correspondantes avaient été réalisées. Le tribunal relève que la société Hoyos niait avoir commandé les travaux litigieux, et que « M. Ayuso devait l'avoir prouvé » (fondement 3), ce qu'il n'a pas fait.
Seconde question : l'appréciation des éléments de preuve et la portée de l'appel. Il s'agit, d'une part, de savoir si les documents produits (fiches de réception de déchets, attestation d'un tiers, échanges WhatsApp, témoignages) permettent de tenir pour établies les prestations facturées. D'autre part, la Cour devait se prononcer sur l'argumentation nouvelle développée en appel, notamment sur la nature des factures.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il retient plusieurs éléments.
Sur le cadre contractuel. Les parties ne contestent pas l'existence d'un contrat intitulé « Certificat » du 4 janvier 2021, par lequel M. Ayuso s'engageait à procéder au démantèlement de l'hôtel, ni le devis n° 10117 du 13 décembre 2020. La clause 9 du contrat prévoit que « tout ce qui n'entre pas d