ATSJAD, Civil, 12 mai 2023 (ROJ : ATSJAD 138/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:138A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, sentence n° 058-2023, 12 mai 2023, recours n° 289/22, ROJ : ATSJAD 138/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:138A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Par contrat du 23 février 2018, la société B, SL a donné à bail à Mme Vara un appartement à usage d'habitation, situé dans un immeuble désigné dans la décision comme un aparthotel, ainsi que deux places de stationnement. Le loyer était fixé à 450 euros par mois, auxquels s'ajoutaient 50 euros par place de stationnement et les charges d'électricité.
Le 22 septembre 2020, la bailleresse a saisi le tribunal unipersonnel de la section civile. Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a prononcé la résolution du bail, ordonné l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci au paiement de 3 116,26 euros au titre du principal, ainsi qu'à une indemnité d'occupation indue de 555,50 euros par mois. Il a également fait partiellement droit à la demande reconventionnelle de la locataire en la condamnant à restituer 16,67 euros.
Mme Vara a interjeté appel. À titre principal, elle soutenait la nullité, ou subsidiairement l'annulabilité, du contrat pour défaut d'objet, l'immeuble étant un aparthotel dépourvu de cédule d'habitabilité. À titre subsidiaire, elle invoquait des motifs de suspension du paiement des loyers : humidité, absence de cédule, consommation électrique non individualisée, hausse injustifiée du loyer. Elle contestait en outre la restitution de la possession et la retenue de la caution.
La bailleresse concluait à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Un immeuble qualifié d'aparthotel et dépourvu, selon l'appelante, de cédule d'habitabilité, peut-il faire l'objet d'un bail d'habitation valable au regard de la LAFU (loi qualifiée de « LAFU » dans la décision) ?
- Le défaut de remise de la copie du certificat d'habitabilité, ou les autres manquements allégués de la bailleresse, justifient-ils la suspension du paiement des loyers ?
- La charge de la preuve de la consommation électrique incombe-t-elle au bailleur ou au locataire ?
- À quelle date la possession du logement a-t-elle été restituée, et la retenue de la caution était-elle légitime ?
Solution et dispositif
Le recours est rejeté en toutes ses branches. Le dispositif reproduit fidèlement les termes suivants :
« Primer.- DESESTIMAR el recurs de la representació processal de la Sra. Vara contra la sentència del 10 d'octubre del 2022, del Tribunal