STSJAD 137/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 mai 2023)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 mai 2023, ROJ STSJAD 137/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:137, recours n° 30/23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, désignée dans la décision sous le nom de Sra. Álvarez, est titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Andorre. Elle a sollicité la régularisation de cette autorisation. Par une résolution du Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur du 26 mai 2022, sa demande a été rejetée. Le recours administratif formé contre cette résolution a été écarté par un acte du Gouvernement d'Andorre du 29 juin 2022.
La requérante a saisi le Tribunal de batlles. Par une sentence du 1er février 2023, la section administrative de cette juridiction a rejeté la demande et jugé la décision administrative conforme au droit. La requérante a interjeté appel. Elle soutenait que sa situation personnelle n'avait pas été dûment appréciée : elle résidait en Andorre depuis plus de trente ans et percevait une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Elle faisait valoir qu'elle avait dû quitter la Principauté en raison d'une pension jugée insuffisante, puis y était revenue pour des raisons médicales.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation intégrale de la sentence. Il soutenait que l'administration avait correctement apprécié les preuves et que l'agent n'avait pas résidé de façon permanente et effective pendant toute la durée de validité de l'autorisation antérieure, conformément à l'article 53.1 de la loi qualifiée sur l'immigration.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel, les parties ayant été entendues par écrit (la décision ne précise pas la nature exacte de la procédure écrite suivie).
Question de droit
La question posée était de savoir si la décision administrative refusant la régularisation de l'autorisation de séjour et de travail était conforme au droit, au regard de l'exigence de résidence permanente et effective. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si une résidence discontinue, combinée à des éléments de situation personnelle (ancienneté de séjour, pension d'invalidité), pouvait satisfaire à cette exigence.
Deux sous-questions se posaient :
- l'appréciation de la résidence effective relève-t-elle d'une question de fait, et quelle est la valeur probante des rapports établis par le Service de police ?
- les circonstances humaines et économiques invoquées par la requérante peuvent-elles neutraliser le défaut de résidence constaté ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle le cadre légal. L'article 83 de la loi qualifiée sur l'immigration prévoit le rejet de la régularisation lorsque l'un des critères de renouvellement des autorisations n'est pas rempli. L'article 53.1 de la même loi, dans sa rédaction applicable, dispose :
« Pour obtenir le renouvellement de toute autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé de façon permanente et effective dans la Principauté d'Andorre à compter de la date de début s'il s'agit d'une autorisation initiale, ou de la date de la dernière prolongation dans les autres cas... » (traduction fidèle de l'original catalan)
La Sala relève que la résidence permanente et effective suppose que l'intéressé ait en Andorre le centre