ATSJAD 139/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 mai 2023
Décision commentée : ATSJAD 139/2023, 25 mai 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:139A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte ont été retenus.
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (TSJA), siégeant à Andorre-la-Vieille, et a été rendue par son président, M. Vincent Aniére. Elle porte sur le recours n° A047/23, enregistré sous le numéro d'origine 2000188/2019.
Le litige s'inscrit dans une procédure civile de famille. Le 17 novembre 2022, une première décision (« aute ») est intervenue. Une partie a formé contre elle un incident de nullité. Par une ordonnance du 1er février 2023, le juge de première instance a refusé d'admettre cet incident.
Le 24 février 2023, l'appelant a interjeté appel contre cette ordonnance du 1er février 2023. Selon le texte, l'ordonnance attaquée se bornait à rejeter l'incident de nullité. La décision commentée ne précise pas davantage le contenu de la première décision du 17 novembre 2022, ni les motifs de la nullité alléguée (non précisé dans la décision).
Le tribunal constate, dans ses motifs, que l'« aute apel·lat » a rejeté un recours de réposition formé contre une ordonnance ayant déclaré impraticable l'une des mesures probatoires. Le texte ne détaille pas la nature exacte de cette preuve.
Question de droit
La question posée est de savoir si une décision qui refuse d'admettre un incident de nullité portant sur une résolution non ferme peut faire l'objet d'un recours d'appel autonome. Subsidiairement, le tribunal doit déterminer si la décision attaquée relève des décisions « définitives » ou « fermes » au sens de la loi de procédure civile.
Le tribunal retient deux fondements :
- l'article 340 de la Llei 22/2021, du 17 septembre, de texte consolidé du Code de procédure civile (ci-après CPC), qui ouvre l'appel contre les ordonnances définitives, et contre les autres ordonnances seulement si la loi le prévoit ;
- l'article 18 ter de la Llei transitòria de procediments judicials, du 21 décembre 1993, qui régit l'incident de nullité des résolutions non fermes.
Solution et dispositif
Le président de la Sala Civil retient, au terme d'un raisonnement en quatre temps, l'irrecevabilité de l'appel :
- l'ordonnance attaquée ne met pas fin à l'instance et n'empêche pas sa continuation : elle n'est donc pas définitive (art. 16.2 CPC) ;
- par voie de conséquence, elle n'est pas non plus une résolution ferme, les seules résolutions fermes étant, en premier lieu, les définitives (art. 16.3 CPC) ;
- l'article 18 ter, apartat 3, de la loi transitoire exclut expressément tout recours contre l'ordonnance qui n'admet pas ou qui résout un incident de nullité ; la nullité doit être soulevée à l'occasion du recours contre la décision définitive ;
- en conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre l'appel, et aucune condamnation aux dépens n'est prononcée.
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ici dans une traduction fidèle :
« Primer.- Ne pas admettre le recours d'appel présenté le 24-02-2023. Segon.- Ne pas prononcer de condamnation aux dépens.