Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), Aute 32-2023, 1er juin 2023 : ROJ ATSJAD 127/2023
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, ATSJAD 127/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:127A, recours A107/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 16 mai 2020, M. Vilar a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l. Il a été condamné à deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'une obligation de suivi auprès de l'UCA (unité de conduites addictives) et d'une suspension de la condamnation pour quatre ans. Il a en outre été privé du droit de conduire pendant dix mois. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition des parties.
Pendant le délai d'épreuve, l'intéressé a de nouveau conduit sous l'empire de l'alcool. Une nouvelle ordonnance pénale, dont la date est rapportée de manière divergente dans la décision (7 ou 8 mars 2022), l'a condamné à trois mois de prison avec sursis, à suivre un traitement auprès de l'UCA, et à une privation du permis de conduire de dix mois, pour des faits de même nature, en concours avec la circonstance aggravante de récidive.
Sur requête du Ministère public, la juge d'instruction (Batlle) a, par aute du 10 août 2022, révoqué totalement le sursis et ordonné l'exécution des deux mois d'arrêts nocturnes.
La défense a formé appel. Elle sollicitait à titre principal une simple admonestation sans révocation, à titre subsidiaire une révocation limitée à quinze jours, et à titre plus subsidiaire une révocation partielle d'un mois au plus. Elle invoquait la situation personnelle de l'intéressé : problèmes de santé, dépression, et intervention chirurgicale imminente de son épouse. Elle produisait à l'appui un rapport de sortie thérapeutique daté du 11 novembre 2022. Le Ministère public concluait au rejet, en soulignant les antécédents du condamné et le risque réel pour les usagers de la voie publique.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si la révocation du sursis, en application de l'article 64.3 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada del Codi penal), doit être totale ou peut être partielle lorsque le condamné a commis une nouvelle infraction de même nature pendant le délai d'épreuve, en état de récidive. La seconde est de savoir si les difficultés de santé physique et psychique alléguées, liées à une addiction à l'alcool, justifient que la révocation soit limitée.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'aute. Le raisonnement s'articule en trois temps.
Le principe de la révocation. Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que de nouveaux faits ont été commis pendant le délai de suspension, pour lesquels le condamné a été sanctionné à nouveau, avec récidive. Il en déduit que, « de conformitat amb el que disposa l'article 64.3 del Codi Penal », la révocation partielle ou totale de la condamnation s'impose.
Le choix de la révocation totale. Le tribunal écarte la demande subsidiaire de révocation partielle. Il distingue la difficulté de se déshabituer de l'alcool de l'infraction reprochée, qui réside non dans l'addiction en elle-même mais dans le fait de conduire sous l'influ