ATSJAD 130/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er juin 2023)
Décision commentée : ATSJAD 130/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:130A, Sala Penal, 1er juin 2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du Tribunal de Corts du 26 avril 2017, partiellement modifié par arrêt de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia du 17 juillet 2017, M. Águila (désigné ainsi dans la décision) a été déclaré coupable d'un délit majeur continué d'abus sexuel sans consentement, avec accès charnel par voie vaginale, sur une personne mineure de quatorze ans, dont il était l'ascendant. Aucune circonstance modificative de la responsabilité pénale n'a été retenue. Il a été condamné à douze ans de prison et à la peine complémentaire de douze ans d'expulsion de la Principauté.
La liquidation provisoire de la peine fixe au 12 janvier 2028 la date d'accomplissement définitif de la peine, sans bénéfice de remise.
Saisi en phase d'exécution, le Tribunal de Corts a rendu le 23 février 2023 un aute dont le second point refuse la substitution du reliquat de la peine privative de liberté par l'expulsion du Principat. Le premier point rejette la réduction de peine de 2,5 jours par mois proposée par le directeur du centre pénitentiaire, la demande étant jugée prématurée. Cette première décision n'est pas contestée devant la Sala Penal.
L'appelant, représenté par son conseil, a interjeté appel contre le seul refus de substitution. Il faisait valoir l'absence d'antécédents, un bon comportement en détention, un suivi psychologique, une offre d'emploi dans son pays d'origine, l'absence de risque de récidive et le paiement intégral de la responsabilité civile. Il sollicitait la substitution du reliquat par une expulsion de quinze ans, voire une expulsion définitive. Le ministère public a conclu au rejet, en soutenant que la substitution constitue une mesure exceptionnelle et que la gravité du délit exige l'accomplissement intégral de la peine.
La formation était composée de MM. Yves Picod (président et rapporteur) et Jaume Tor Porta, ainsi que de Mme Marie Conte. Le numéro de rôle est TSJP 0000024/2023, le numéro de l'exécution est 0000079/2017 et le recours est référencé A024/23. La date exacte des faits n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge de l'exécution peut refuser, en se fondant sur la nature et la gravité de l'infraction, la substitution du reliquat d'une peine privative de liberté par l'expulsion du territoire, alors même que le condamné invoque son comportement carcéral, sa réinsertion et l'indemnisation de la victime.
Le fondement textuel est l'article 65.3 du Code pénal, tel que cité dans la décision (Llei 9/2005, qualificada), qui autorise la substitution du reliquat de peine, dans la limite de cinq ans, par l'expulsion. La décision renvoie également à l'article 35 du même code, qui figure dans la liste de la législation liée.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'aute. Le raisonnement repose sur trois étapes.
Premièrement, la substitution est qualifiée de faculté et non d'obligation. Le juge doit apprécier les circonstances du condamné, la nature et la gravité de l'infraction, la gravité de la peine et les préjudices causés, afin de déterminer si l'exécution intégrale est nécessaire à la défense de l'ordre juridique et à la réalisation des finalités de prévention spéciale et générale. La Cour rappelle une jurisprudence constante, citant les décisions ATSJP 1/22 du 21 janvier, 53/20 du 20 mars et 104/19 du 21 octobre.
Deuxièmement, la gravité du délit est appréciée de manière cumulative. La Cour relève la durée de la peine, la n