STSJAD 157/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:157)
Décision commentée : STSJAD 157/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 21 juin 2023, recours n° 36/23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Amorós, a saisi le tribunal, selon la procédure urgente et préférente prévue à l'article 41.1 de la Constitution, afin de contester la proclamation des résultats des élections générales du 2 avril 2023. Il soutenait que son droit fondamental de suffrage, reconnu par l'article 24 de la Constitution en relation avec l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avait été méconnu. Le grief portait sur le vote par dépôt judiciaire (voto per dipòsit judicial), qu'il avait exercé.
Par jugement du 14 mai 2023, le Tribunal unipersonnel du Batlle (juge de paix) a rejeté la demande dans son intégralité. Le requérant a interjeté appel. Il soulevait plusieurs moyens : le défaut d'abstention du Batlle, ancien vice-président de la Junte électorale ; le rejet de sa proposition de preuve, qu'il estimait recevable ; l'absence de dépôt des votes dans une urne scellée ; l'exigence d'une remise personnelle des bulletins et de leur garde par les Batlles ; enfin, un renversement de la charge de la preuve au détriment du Conseil supérieur de la Justice (Consell Superior de la Justícia).
Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Par ordonnance du 28 juin 2023, la Cour a refusé d'admettre les preuves sollicitées par l'appelant en cette instance. La décision est datée du 21 juin 2023 dans son intitulé, tandis que l'en-tête mentionne une date de signature au 30 juin 2023 (la décision reproduite comporte cette discordance interne).
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions, que l'arrêt traite dans un ordre méthodique distinct de celui de l'appel :
- La recevabilité du moyen tiré de la récusation du Batlle, dont l'appelant avait demandé l'abstention.
- La régularité du refus de la preuve proposée en première instance, au regard de la lettre de l'article 15 de la Loi transitoire de procédures judiciaires.
- La nature et les modalités du vote par dépôt judiciaire, notamment la nécessité d'une urne scellée et d'une présence personnelle du Batlle, au regard de l'article 34 de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum.
- L'intégrité du vote et la charge de la preuve de son altération.
Solution et dispositif
Sur la récusation, la Cour relève que la demande d'abstention a été traitée comme une récusation et rejetée par ordonnance de la présidence du Batlle du 20 avril 2023. L'appelant n'ayant pas exercé le recours utile, la décision est devenue définitive et ne peut être rediscutée. À titre subsidiaire, la Cour retient que la qualité de vice-président de la Junte électorale ne caractérise pas l'intérêt direct ou indirect exigé par l'article 73.g de la Loi qualifiée de la Justice, la question litigieuse n'ayant jamais été soumise à cet organe.
Sur la preuve, la Cour admet que l'article 15 de la Loi transitoire ne règle pas expressément le moment de la proposition probatoire. Elle retient toutefois une interprétation systématique : le trasllat de la demande concerne les parties défenderesses, et non le demandeur, faute de quoi la contradiction serait méconnue. Elle relève ensuite que le juge de première instance a ordonné d'office une mesure d'instruction identique sur son objet à celle sollicitée, de sorte que l'appelant n'a subi aucune indéfense.
Sur le vote par dépôt judiciaire, la Cour écarte l'exigence d'une urne scellée dans les locaux du Batlle. Elle rappelle que l'article 34.4