STSJAD 158/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juin 2023)
Décision commentée : STSJAD 158/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juin 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:158) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des métadonnées du texte (ROJ, ECLI, recours n° 33/23, numéro de protocole 2000012/2023). La date de la décision est celle indiquée dans l'en-tête.
Faits et procédure
Le Sr Castillo a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contre le Govern d'Andorra. Il attaquait la résolution du ministère des Finances du 7 février 2023, qui avait rejeté son recours d'opposition contre deux demandes d'échange de renseignements avec préavis (sol·licitud prèvia) émanant de l'Agence tributaire espagnole (AEAT). Ces demandes portaient sur l'obtention de données bancaires et sociétaires relatives à deux sociétés andorranes dont l'intéressé exercerait le contrôle.
Par jugement du 9 mars 2023, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a rejeté la demande et déclaré la décision administrative conforme au droit.
Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que la demande était dépourvue de fondement, dès lors qu'il était résident fiscal andorran et ne pouvait être imposé par l'administration espagnole sur les revenus de capitaux perçus en Andorre. Il contestait en outre que les informations sollicitées soient pertinentes et que les éléments fournis suffisent à établir une résidence fiscale espagnole.
Le Govern d'Andorra concluait à la confirmation du jugement. Il faisait valoir que le certificat de résidence fiscale andorrane constitue une présomption iuris tantum qui n'interdit pas à l'État requérant de solliciter les renseignements qu'il estime utiles. Il soutenait également que la demande satisfaisait aux exigences de l'article 5 de la loi 10/2017 et que l'objet du litige n'était pas la détermination de la résidence fiscale, mais la régularité formelle de la demande.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- L'existence d'un certificat de résidence fiscale andorrane fait-elle obstacle à un échange de renseignements sollicité par l'État requérant, lorsque la personne concernée revendique par ailleurs une résidence dans un pays tiers ou dans l'État requérant ?
- La demande de l'AEAT satisfait-elle aux exigences formelles de l'article 5 de la loi 10/2017 du 25 mai 2017 relative à l'échange de renseignements sur demande et spontané en matière fiscale, interprété à la lumière de la Convention applicable et de ses commentaires ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Ses motifs peuvent être résumés comme suit.
Sur le premier moyen (caractère improcédent de la demande). La Cour renvoie à une jurisprudence constante de la Sala Administrativa, notamment à la sentence n° 89-2018 du 17 octobre et à la sentence n° 100-2017 du 20 décembre. Elle s'appuie sur le Man