ATSJAD 145/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2023
Décision commentée : ATSJAD 145/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:145A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours A135/23 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte ont été retenus. La décision est rédigée en catalan ; les extraits sont traduits fidèlement.
Faits et procédure
La décision porte sur un recours d'appel formé contre une ordonnance (aute) rendue en première instance, dans le cadre d'une procédure civile destinée à la mise en place de mesures de soutien pour l'exercice de la capacité (dossier n° 4000122/2023). Cette ordonnance, datée du 3 mai 2023, statuait sur une demande de mesures provisionnelles présentée par la partie appelante, en application de l'article 309, paragraphe 5, de la Llei 22/2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile (CPC).
L'appelante, Mme Benitez, a formé son recours le 22 mai 2023. Les autres parties à l'instance sont Mme San ç, la Fundació B et le ministère public. Le recours a été examiné par le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, M. Vincent Anière, qui a statué par voie d'ordonnance.
La décision ne mentionne aucun autre incident de procédure, ni aucune audience sur la recevabilité.
Question de droit
La question posée est de savoir si une ordonnance qui statue sur une demande de mesures provisionnelles, dans une procédure de mesures de soutien, est susceptible d'appel.
Le juge rappelle le cadre général de l'article 340 du CPC : l'appel est ouvert contre les ordonnances définitives rendues dans tout procès, sauf exclusion expresse par la loi (premier alinéa), ainsi que contre les autres ordonnances lorsque la loi le prévoit (second alinéa). La question se décompose donc en deux temps :
- l'ordonnance attaquée a-t-elle un caractère définitif au sens de l'article 16, paragraphe 2, du CPC ?
- à défaut, une disposition légale ouvre-t-elle expressément l'appel contre ce type de décision ?
Solution et dispositif
Le président de la Sala Civil répond négativement aux deux branches de la question.
Sur le caractère définitif. Le juge relève que l'ordonnance du 3 mai 2023 « n'est pas définitive, car elle ne met pas fin au procès et n'en empêche pas la poursuite » (fonaments de dret, point 2, citant l'article 16.2 du CPC). Le critère retenu est donc fonctionnel : une décision est définitive si elle clôt l'instance ou fait obstacle à sa continuation.
Sur l'ouverture légale de l'appel. Le juge constate que l'article 309 du CPC, qui régit les mesures provisionnelles, ne prévoit pas la possibilité d'un appel contre l'ordonnance qui les ordonne ou les refuse. Il en déduit que l'hypothèse de l'article 340, second alinéa, n'est pas remplie.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle) :
« Premier.- Ne pas admettre le recours d'appel présenté le 22-05-2023.
Second.- Ne pas faire application des dépens de l'instance.
Troisième.- Notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées.
La présente décision n'est pas définitive et un recours en réformation (recurs de reposició) peut être formé contre elle devant ce même tribunal (article 334.4 de la Loi 22/2021...). Le recours en réformation doit être formé dans le délai de treize jours ouvrables suivant la notification de la décision attaquée, par un écrit exposant son fondement et accompagné d'une copie de la décision attaquée (article 325 de la Loi 22/2021...). »
Portée et enseignement pratique
Portée procédurale. La décision est une application classique de la distinction entre décisions définitives et décisions interlocutoires. Elle confirme que, dans le système andorran tel qu'il résulte du CPC de 2021, l'appel contre une ordonnance n'est pas ouvert de plein droit : il suppose soit le caractère définitif de la décision au sens de l'article 16.2, soit une disposition expresse. L'absence de mention de l'appel à l'article 309 est ici décisive, ce qui rend la solution principalement textuelle.
Articulation des voies de recours. Le juge indique que la décision de non-admission n'est pas définitive et ouvre un recours en réformation devant le même tribunal. Le texte précise le délai (treize jours ouvrables à compter de la notification) et les mentions obligatoires (fondement du recours et copie de la décision attaquée). Cette indication est utile p