STSJAD 161/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 juin 2023)
Décision commentée : STSJAD 161/2023, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 30 juin 2023, recours n° 47/23 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:161) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 161/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:161) a été retenue.
Faits et procédure
Un électeur, le Sr Azorin, a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande tendant à l'annulation de la proclamation des résultats des élections générales du 2 avril 2023. Il invoquait la violation de son droit fondamental de suffrage, reconnu à l'article 24 de la Constitution, en relation avec l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Le litige a été porté selon la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution. Par jugement du 14 mai 2023, le Batlle a rejeté intégralement la demande.
Le requérant a interjeté appel. Ses moyens portaient sur quatre points :
- la récusation du Batlle, ancien vice-président de la Junte électorale ;
- le rejet de la preuve qu'il avait sollicitée, qu'il estimait tardive à tort ;
- l'exigence, selon lui, que les votes par dépôt judiciaire soient introduits dans une urne scellée et transparente, et que les Batlles les reçoivent et les conservent personnellement ;
- l'absence de preuve de l'application du protocole de garde des votes, que l'appelant estimait devoir être démontrée par le Conseil supérieur de la justice (inversion de la charge de la preuve).
Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Par ordonnance du 28 juin 2023, la preuve sollicitée par l'appelant a été refusée, le juge ayant toutefois ordonné d'office une mesure d'instruction auprès du Conseil supérieur de la justice (§ 4 des antécédents et fondement quatre).
Question de droit
Le Tribunal devait déterminer si, malgré les irrégularités alléguées dans la procédure et dans l'organisation du vote par dépôt judiciaire, l'appelant établissait une atteinte au suffrage de nature à justifier l'annulation des résultats électoraux. Plusieurs questions subsidiaires étaient posées :
- La récusation du Batlle était-elle recevable et fondée ?
- Le refus de la preuve proposée par l'appelant emportait-il une cause d'invalidité ?
- Le régime juridique du vote par dépôt judiciaire impose-t-il la présence personnelle du Batlle et une urne scellée distincte ?
- Quelle est la charge de la preuve d'une altération du suffrage, et les garanties de conservation des votes sont-elles suffisantes ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement. Il écarte successivement chacun des moyens.
Sur la récusation. Le Tribunal relève que la demande de l'appelant, formulée sous la forme d'une requête tendant à l'inhibition, a été