Juridiction andorrane, — (STSJAD 192/2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 192/2023, 17 juillet 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:192) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra, siégeant à Andorra la Vella le 17 juillet 2023, sur un recours d'appel (rôle 258/2022) formé contre un jugement du Tribunal de batlles, section civile, rendu le 5 septembre 2022 (origine 1000343/2019). Le texte fourni désigne les deux sociétés par la même dénomination, « Gutierrez », ce qui n'est pas corrigé dans la version consultée ; le présent commentaire les désigne respectivement comme la société venderesse (demanderesse) et la société acheteuse (défenderesse).
Le litige porte sur des factures de fourniture de pièces et accessoires automobiles. La venderesse a réclamé 18 923,15 euros, outre intérêts légaux et frais, à la suite d'une lettre de mise en demeure du 15 mai 2019. Le premier juge a fait droit à la demande à hauteur de 15 502,16 euros, avec intérêts légaux à compter du 13 janvier 2020, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.
La défenderesse a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le premier juge avait mal apprécié la preuve sur la prescription : une partie de la créance, afférente à des factures antérieures à 2016 pour un montant de 12 555,47 euros, serait prescrite. Elle invoquait en outre des rabais (« ràpels ») pouvant justifier une déduction de 3 279,61 euros et contestait l'imposition des dépens. Subsidiairement, elle sollicitait la fixation de la créance à 4 242,31 euros. L'intimée concluait à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
Le recours soulevait trois questions distinctes :
- La prescription : quel est le point de départ du délai de prescription triennale applicable à une créance de factures de fourniture de marchandises, et les paiements partiels intervenus ont-ils interrompu ce délai ?
- Les rabais : une déduction au titre d'un système de remises sur volume peut-elle être accordée en l'absence de preuve de son fonctionnement et de l'exécution des factures concernées ?
- Les dépens : l'imposition des frais de première instance à la défenderesse, alors qu'une fraction minime de la créance n'a pas été retenue, est-elle conforme à l'article 350 du Code de procédure civile (CPC) ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel dans toutes ses branches. Sur la prescription, elle relève que la défenderesse ne conteste pas l'application du délai triennal et retient que le point de départ est, en matière de factures, la date d'émission de chaque facture, moment où le créancier peut exercer son action. Elle invoque à cet appui une jurisprudence antérieure de la même Sala, citée dans la décision, selon laquelle le délai ne court qu'à compter de l'exigibilité de la créance. Elle constate que les paiements intervenus n'ont pas éteint le droit de créance au titre de chacune des factures litigieuses, la défenderesse n'ayant pas contesté la réalité des livraisons figurant sur les bons de livraison (albarans) joints aux factures.
Sur les rabais, la Cour approuve le premier juge d'avoir limité la déduction aux factures 706 et 621 : aucune preuve concrète du fonctionnement du système de remises n'a été rapportée, et un tel mécanisme ne peut s'appliquer qu'aux factures effectivement acquittées.
Sur les dépens, la Cour applique l'article 350 CPC. Elle relève que la demande a été accueillie à plus de 80 % du montant réclamé, que la défenderesse n'a ni payé ni consigné une somme qu'elle reconnaissait devoir, et que l'expertise qu'elle avait sollicitée n'a pas été utile, les pièces litig