STSJAD 194/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:194)
Décision commentée : STSJAD 194/2023, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023, recours n° 262/22 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:194) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et numéro de sentence 000085/2023). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont traduites en français.
Faits et procédure
Le 9 août 2019, M. Nuñez acquiert auprès de Mme Garzón un véhicule d'occasion, affichant 168 088 km, pour le prix de 7 500 euros. Deux jours plus tard, le véhicule tombe en panne. Un premier garage (T1) constate la rupture de la culasse et chiffre la réparation à 2 525,86 euros. Sur indication de la venderesse, le véhicule est transporté vers un second garage (T2), qui confirme la panne sans que le montant de son intervention soit précisé dans la décision (non précisé dans la décision). Il est également établi que, quelques jours avant la vente, le véhicule avait nécessité le remplacement du « manguito superior » du radiateur, la venderesse ayant pris en charge ce coût.
Le 16 janvier 2020, l'acquéreur saisit le tribunal selon la procédure abrégée d'une action en garantie des vices cachés, sous la forme de l'action rédhibitoire, tendant à la résolution du contrat, à la restitution du prix (7 500 euros), au remboursement des frais de immatriculation (32,16 euros) et aux intérêts légaux.
Par jugement du 26 juillet 2022, la Batllia rejette intégralement la demande, au motif que le demandeur n'a pas établi l'antériorité du vice à la conclusion de la vente. M. Nuñez interjette appel en sollicitant la réformation et l'accueil intégral de sa demande. Mme Garzón conclut à la confirmation.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux interrogations étroitement liées :
- Quelles sont les conditions de la garantie des vices cachés, en particulier l'exigence de preuve de l'existence du vice au moment de la vente, pour que l'action rédhibitoire soit accueillie ?
- Le juge peut-il, à partir de la seule survenance rapprochée d'une panne après l'achat, présumer l'existence antérieure du vice, ou doit-il s'en tenir aux éléments de preuve réellement produits par la partie qui l'invoque ?
Le recours soulevait en outre une critique de l'appréciation des preuves par le premier juge, que la Cour écarte au regard de la nature de la question posée.
Solution et dispositif
La Cour rappelle le fondement de la garantie : elle intervient lorsque l'équivalence des prestations, présumée au moment de la conclusion du contrat, se rompt en raison d'un défaut de la chose. Elle distingue l'action rédhibitoire, lorsque le vice aurait conduit l'acquéreur à ne pas acheter, de l'action quanti minoris, lorsque celui-ci aurait acquis à un moindre prix. Pour que l'une ou l'autre prospère, le demandeur doit prouver que le bien présentait un vice au moment de la vente, que ce vice était caché et qu'il revêtait une gravité suffisante pour rendre difficile ou impossible l'usage normal