STSJAD 196/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023)
Décision commentée : STSJAD 196/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:196 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties ont entretenu une relation sentimentale. Pendant cette relation, M. Gibert, architecte d'intérieur, a conçu un projet d'aménagement d'un local destiné à l'activité d'esthétique de Mme Sancho. Il a acquitté le coût des travaux auprès des artisans intervenus sur le chantier. Selon la décision, il a souscrit à cet effet un prêt bancaire d'environ 24 000 euros, avalisé par Mme Sancho. La décision relève également que M. Gibert a laissé à Mme Sancho un tableau qu'il avait peint, ainsi que deux chaises en bois d'orme.
Par acte de présence notarié du 15 juin 2021 (le texte mentionne « el Saig », soit le saig, officier public andorran), M. Gibert a mis en demeure Mme Sancho de lui rembourser 24 087,69 euros, correspondant aux factures des artisans, et de restituer le mobilier. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, il a saisi le tribunal de la Batllia par la procédure ordinaire, le 25 octobre 2021. Il réclamait le remboursement des sommes avancées, majorées des intérêts légaux, la déclaration de fin du commodat portant sur le tableau et les chaises, ainsi que la condamnation aux dépens.
Par jugement du 21 septembre 2022, la Batllia a fait droit à la demande à la majorité. Elle a condamné Mme Sancho au paiement de 22 698,37 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande. Elle a ordonné la restitution du tableau au plus tard le 31 janvier 2023 et qualifié les chaises de cadeau du demandeur, rejetant ainsi leur restitution. Elle a enfin mis les dépens à la charge de la défenderesse.
Mme Sancho a interjeté appel en sollicitant la réformation du jugement et le rejet intégral des prétentions adverses. M. Gibert a conclu au rejet de l'appel et à sa condamnation aux dépens. Il soutenait, à titre préliminaire, que l'appel était irrecevable au regard des articles 332.3 et 334.3 du Code de procédure civile (Llei 24/2018).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première était une question de recevabilité. L'appel ne désignait pas expressément le fondement juridique attaqué. Fallait-il, pour ce seul motif, déclarer l'appel irrecevable ?
La seconde était une question de qualification. Les sommes versées par M. Gibert pour des travaux réalisés dans le local de Mme Sancho constituaient-elles une libéralité (donation), privée de toute cause, ou une avance de fonds reposant sur un contrat de prêt (mutuum), susceptible de restitution ? Corrélativement, il fallait déterminer sur qui pesait la charge de la preuve de l'intention libérale (animus donandi).
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour écarte l'irrecevabilité. Bien que le fondement juridique ne soit pas identifié expressément, l'acte d'appel expose de manière suffisamment circonstanciée les griefs spécifiques. Il permet ainsi à l'intimé comme à la juridiction de connaître exactement la prétention et son fondement. Déclarer l'appel irrecevable dans ces conditions relèverait, selon la Cour, d'