STSJAD 200/2023 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 17 juillet 2023)
Décision commentée : STSJAD 200/2023 (ROJ : STSJAD 200/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:200 ; sentence n° 000103/2023, recours n° 305/22) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande déposée le 24 août 2020, M^me^ Nogués sollicite la séparation de corps d'avec M. Badía. Les époux ont trois enfants mineurs. Elle demande le maintien de l'autorité parentale conjointe, la garde au profit de la mère avec un droit de visite étendu au père, et une contribution paternelle de 200 euros mensuels, ainsi que la moitié des dépenses extraordinaires.
Antérieurement, une ordonnance de mesures provisoires du 3 novembre 2020, rendue sur le fondement de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni, avait fixé une garde et une prise en charge partagées, selon un calendrier hebdomadaire et des règles de répartition des vacances. Elle mettait à la charge du père une pension alimentaire de 200 euros mensuels (66,66 euros par enfant) et répartissait les dépenses ordinaires par moitié et les dépenses extraordinaires à hauteur de 65 % pour le père et 35 % pour la mère.
Par sentence du 24 octobre 2022, la juge d'instance a prononcé la séparation, attribué la garde des trois mineurs à la mère, accordé au père un droit de visite étendu (du dimanche au mardi, du mardi au mercredi pour la mère, puis les mercredis et jeudis selon le calendrier fixé), fixé la pension alimentaire à 400 euros mensuels (133,33 euros par enfant) et réparti les dépenses extraordinaires à 60 % pour le père et 40 % pour la mère. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Le père a interjeté appel. Il contestait l'appréciation des éléments de preuve relative au montant de la pension et demandait que celle-ci soit ramenée à 200 euros mensuels. Le ministère public s'est opposé au recours, tout en estimant que le montant retenu en première instance était faible au regard des besoins réels des mineurs. M^me^ Nogués a conclu au rejet et à la condamnation aux dépens. Par ordonnance du 15 mai 2023, la Sala civil a écarté les preuves proposées par les parties, à l'exception d'un document produit par l'appelant.
Il convient de noter que le résumé automatique figurant dans la base indique que la garde aurait été « compartida » (partagée). Cette qualification est inexacte au regard du texte : la sentence de première instance, que confirme l'arrêt, attribue la garde à la mère et n'accorde au père qu'un droit de visite étendu.
Question de droit
La question posée est celle