ATSJAD 161/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 17 juillet 2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 161/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:161A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 4 février 2023, M. Amador a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur de conduite de véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, infraction prévue et réprimée par l'article 268.1 du Code pénal. La peine prononcée comprend un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un sursis de deux ans, une privation du permis de conduire sur la principauté d'Andorre pour une durée de neuf mois, et une amende de 400 euros. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'est relevée. La décision est devenue définitive faute d'opposition des parties.
Le condamné, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé le 28 février 2023 à être autorisé à conduire un véhicule à des fins professionnelles. Il exerce une activité d'intermédiaire immobilier : il doit faire visiter des logements entre Andorre-la-Vieille et Sant Julià de Lòria, son commerce étant situé à Escaldes-Engordany, et sollicitait l'usage du véhicule de 9 heures à 21 heures, du lundi au vendredi.
Par aute du 17 mars 2023, le Batlle instructeur a rejeté cette demande. Le conseil de l'intéressé a interjeté appel, en sollicitant la révocation de l'aute et l'autorisation de conduire pendant les heures de travail. Le Ministère public s'est opposé au recours, au motif que le condamné ne nécessitait pas de permis pour exercer les tâches découlant de son activité.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Yves Picod (président et rapporteur), de Mme Marie Conte et de Mme Alexandra Cornelia Sola, a statué sur ce seul point.
Question de droit
La question posée était de savoir si, pendant l'exécution d'une peine de privation du permis de conduire prononcée à titre de sanction pénale, le juge de l'exécution peut accorder une dérogation pour les besoins de l'activité professionnelle du condamné. Plus précisément, il s'agissait d'apprécier si l'exigence professionnelle invoquée l'emporte sur l'objectif de sécurité routière et sur l'effectivité de la sanction.
La juridiction d'appel répond par la négative, en articulant son raisonnement autour de trois axes : la prévalence de la sécurité des usagers de la voie publique, le risque de vider la peine de sa substance, et l'existence d'alternatives de transport.
Solution et dispositif
La Cour procède à un raisonnement en trois temps.
En premier lieu, elle juge que « les nécessités professionnelles de l'auteur des faits ne peuvent prévaloir sur l'objectif de garantir la sécurité des usagers de la voie publique », en tenant compte d'une condamnation antérieure du requérant pour des faits similaires en 2019 (fondement I).
En deuxième lieu, elle relève que la dérogation sollicitée viderait la peine de sa substance : le condamné disposerait de