ATSJAD 166/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 166/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:166A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne une séparation matrimoniale et les mesures provisionnelles fixées pour un enfant mineur ainsi qu'au profit de l'épouse. Les parties sont Mme Anaya, appelée au recours, et M. Herrera, appelant. Le ministère public est intervenu dans la procédure.
Saisi d'une demande de mesures provisionnelles selon la procédure familiale, Mme Anaya sollicitait notamment l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la garde à son profit, un régime de visites étendu au père, une pension alimentaire de 2 000 euros mensuels pour l'enfant et une pension compensatoire de 600 euros mensuels.
Par un aute du 22 décembre 2022, le juge de première instance (la « Batllia ») a retenu l'autorité parentale partagée, l'attribution du domicile familial et la garde à la mère, avec un régime de visites du père susceptible d'évoluer selon le suivi psychologique de l'enfant. Il a fixé une pension alimentaire provisoire de 1 000 euros mensuels, les frais extraordinaires étant répartis à 80 % à charge du père et 20 % à charge de la mère. Une pension compensatoire de 600 euros mensuels a été allouée pendant dix-huit mois.
M. Herrera a interjeté appel le 20 janvier 2023. Il demandait la réduction de la pension alimentaire à 500 euros mensuels, avec prise en charge des activités sportives, une répartition des frais extraordinaires à 60/40, et la limitation de la pension compensatoire au plus tard au mois de décembre 2023. Mme Anaya et le ministère public ont conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer deux points :
- Les conditions dans lesquelles une pension alimentaire fixée à titre provisionnel peut être réduite en appel, au regard de l'appréciation de la capacité contributive du débiteur et des besoins de l'enfant, sur la base d'éléments non encore soumis à une preuve complète.
- Si la juridiction d'appel peut statuer sur le terme de la pension compensatoire, alors que cette mesure n'a pas été contestée en tant que telle.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal rappelle qu'au stade des mesures provisionnelles, la célérité prime sur l'administration de preuves susceptibles de retarder la décision, afin de protéger les intérêts des parties et des mineurs « fins que es dictin les mesures definitives de la crisi familiar » (considérant 3, reprenant l'aute du 26 janvier 2016, rouleau TSJC 372/15, fondé sur l'article 63 de la loi qualifiée du mariage, LQM, dans sa rédaction issue de la loi 3/2012 du 19 avril). Des « indicis » de la capacité économique de chaque parent suffisent, sous réserve de la preuve plénière ultérieure. La juridiction retient que les indices recueillis par le premier juge « no són erronis » et ne sont pas contestés de manière suffisante par l'appelant. Elle constate que la décision de première instance a tenu compte à la fois des besoins de l'enfant et des possibilités des parents, et qu'elle a appliqué le principe de proportionnalité. La pension alimentaire est donc maintenue, de même que la répartition des frais extraordinaires.
Sur le second point, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le terme de la pension compensatoire. Une telle mesure n'a pas vocation à être arrêtée en matière provisionnelle et doit être tranchée au fond.