ATSJAD 172/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:172A)
Décision commentée : ATSJAD 172/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023, recours n° A064/23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux époux, les Srs Herrera i Ramirez, ont présenté le 24 janvier 2023 une demande conjointe de divorce par consentement mutuel, avec enfants. Ils sollicitaient la dissolution du mariage et l'homologation des mêmes accords que ceux figurant dans un convention régulatrice de séparation conclue le 6 décembre 2021, approuvée par jugement de séparation du 17 décembre 2021 (procédure n° 4000572/2021).
Par une ordonnance (aute) du 31 janvier 2023, le Batlle d'instance a admis la demande de divorce en tant qu'elle portait sur la dissolution du mariage et l'inscription au registre civil. Il a en revanche refusé d'admettre la demande tendant à l'établissement des mêmes accords que ceux de 2021, au motif que l'article 303 du Code de procédure civile (CPC) était satisfait par la convention de séparation déjà approuvée, de sorte qu'un nouvel accord était « innecessari i no correspon ».
Le ministère public (Ministeri Fiscal) a interjeté appel le 3 mars 2023, en demandant la révocation de l'ordonnance et l'admission intégrale de la demande. Les deux époux se sont associés au recours par écrit du 26 avril 2023.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Le ponent était le magistrat Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée était de savoir si, dans une procédure de divorce par consentement mutuel concernant des époux ayant antérieurement conclu une convention régulatrice de séparation, l'article 303.1 du CPC permet aux époux de renvoyer au contenu de cette convention pour les mesures définitives, ou s'il impose l'établissement d'une convention nouvelle et distincte.
Le texte de l'article 303.1 CPC, tel que cité par la juridiction, prévoit que les époux qui souhaitent introduire conjointement une procédure de séparation, de modification des mesures visées à l'article 297, ou de divorce « si no s'ha dictat amb anterioritat una sentència de separació », doivent joindre à la demande « un conveni que reguli les matèries a què fan referència els articles 52 a 57 de la Llei qualificada del matrimoni ». La convention doit être approuvée par la décision mettant fin à l'instance, « sempre que els drets dels cònjuges [...] i, si escau, dels fills es mantinguin suficientment protegits ».
Le texte est donc ambigu sur le point précis de savoir si la convention de séparation antérieure peut être réutilisée par simple renvoi.
Solution et dispositif
La Cour retient une interprétation « integradora i teleològica » de l'article 303.1. Elle juge que la lecture retenue par le Batlle est erronée. Elle estime que le législateur a entendu imposer une convention régulatrice lorsqu'aucun accord antérieur n'existe, mais que cette exigence ne fait pas obstacle à ce que les époux renvoient, pour les mesures définitives du divorce, aux mesures déjà approuvées dans la convention de séparation.
La Cour souligne par ailleurs que l'interpr