ATSJAD 181/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:181A)
Décision commentée : ATSJAD 181/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une mère, Mme Roda, a introduit le 27 juin 2022 une demande de mesures paternofiliales urgentes et, subsidiairement, de mesures paternofiliales, à l'encontre du père, M. Soriano, concernant leur fille mineure, Pina, née le 10 octobre 2019. Elle sollicitait la séparation de corps, l'attribution de la garde et de la custodie à son profit, la jouissance du domicile familial, une pension alimentaire de 350 euros et la prise en charge de 50 % des dépenses extraordinaires. Elle demandait également une ordonnance d'éloignement, l'interdiction des communications entre le père et l'enfant, ainsi que l'obligation pour le père de suivre un programma d'atenció prévu à l'article 23.2 de la Llei 1/2015 (violence de genre et violence domestique).
Le Ministère public s'est opposé à l'adoption de mesures urgentes, faute de l'urgence exigée par l'article 300 du Codi de procediment civil, tout en acceptant la poursuite de la procédure en vue de mesures provisoires. Le Batlle d'instància a, par un Aute du 11 juillet 2022, fait droit à la demande de la mère : garde et custodie à son profit, jouissance du domicile, pension alimentaire, répartition des dépenses extraordinaires et « impediment de comunicacions » entre les parties, sans statuer sur la demande d'éloignement. Cette décision ne comportait aucune motivation.
Saisie d'un appel, la Sala Civil a, par Aute du 20 décembre 2022, annulé la décision pour défaut de motivation et renvoyé l'affaire au premier juge, en maintenant provisoirement les mesures jusqu'à la nouvelle décision. Le Batlle d'instància a rendu un nouvel Aute le 19 janvier 2023, reprenant pour l'essentiel le dispositif antérieur, avec effet sur le domicile au 7 août 2022. Le père a interjeté appel de cette seconde décision, en invoquant une application défectueuse des normes et une erreur dans l'appréciation des preuves. Le Ministère public, dans ses conclusions, a relevé que la décision n'était motivée qu'en ce qui concerne la garde, et a demandé qu'un droit de visite supervisé soit fixé. La mère s'est opposée à l'appel, tout en ne s'opposant pas à l'établissement de contacts dans l'intérêt de l'enfant.
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions. La première portait sur la régularité de la seconde décision d'instance, qui motivait l'attribution de la garde mais demeurait muette sur les autres mesures paternofiliales, en particulier sur l'interdiction de tout contact entre le père et l'enfant. La seconde portait sur le bien-fondé des mesures provisoires, à savoir l'attribution de la garde et de la custodie à la mère et l'absence de droit de visite au père.
Solution et dispositif
La Sala constate d'abord que la motivation fait défaut pour les mesures autres que la garde. Elle relève que cette carence, « donada la seva efectiva vulneració de l'article 10 de la Constitució », suffirait à entraîner une nouvelle nullité. Elle décide toutefois, à titre exceptionnel, d'examiner le fond, compte tenu d'une nullité déjà prononcée, de l'absence d'opposition de la mère à un droit de visite et de la position du Ministère public. Elle précise par ailleurs que les explications fournies lors de l'audience du 7 juillet 2022 ne sauraient suppléer l'absence de motivation de la décision elle-même, laquelle doit comporter « la justificació que es consideri escaient » en application de l'article 17 du Codi de procediment civil.
Sur le fond, la Sala confirme l'attribution provisoire de la garde et de la custod