ATSJAD 150/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:150A)
Décision commentée : ATSJAD 150/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:150A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt n° 16-2023 du 24 mars 2023, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa) a rejeté l'appel formé contre un jugement du Tribunal de batlles du 27 juin 2022. Ce dernier avait lui-même rejeté la demande d'un agent du Corps de police tendant à l'annulation de l'accord du Gouvernement du 1er septembre 2021. Cet accord confirmait une décision antérieure du ministère de la Justice et de l'Intérieur, qui avait ordonné, à titre de mesure conservatoire, l'affectation temporaire de l'agent à l'Aire de sécurité citoyenne et groupes spécialisés (Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups Especialitzats). Cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre l'agent.
Le requérant a formé un incident de nullité d'actuacions contre l'arrêt n° 16-2023. Il soutenait que celui-ci méconnaissait l'article 10 du texte constitutionnel, au motif que l'interprétation retenue ne serait ni raisonnable ni logique, la motivation n'étant pas fondée sur des critères objectifs tirés du droit. Le texte mentionne une « Sala Penal (sic) », erreur de désignation qui n'a pas d'incidence sur la solution.
La partie défenderesse, le Gouvernement d'Andorre, s'est opposée à l'incident. Elle faisait valoir qu'aucune atteinte à un droit fondamental n'était établie et que les moyens invoqués ne faisaient que reproduire ceux déjà examinés dans l'arrêt attaqué.
La date d'introduction de l'incident et le nombre exact d'arguments soulevés ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'incident de nullité d'actuacions, régi par l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, peut être accueilli lorsque la partie se borne à reprendre des moyens déjà tranchés par la décision attaquée et conteste la solution retenue sans démontrer une violation du droit fondamental à la juridiction.
Cette question engageait deux points. Le premier concernait la nature de l'incident, c'est-à-dire savoir s'il constitue un degré de juridiction supplémentaire ou un recours extraordinaire. Le second portait sur les conditions de recevabilité et de fond, en particulier l'exigence selon laquelle la violation inv