ATSJAD 151/2023 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2023)
Décision commentée : ATSJAD 151/2023, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2023, recours n° A010/23 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:151A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Galván, a saisi la juridiction administrative d'un recours contre l'acord du Conseil d'administration de l'Autorité financière andorrane (AFA) du 16 juillet 2020. Cet acte clôturait la procédure de sanction EB-04/95-01/15 et prononçait à son encontre plusieurs sanctions pécuniaires, pour un montant total de 120 000 euros, ainsi qu'une interdiction professionnelle de dix ans d'exercer des fonctions d'administrateur ou de directeur général dans le système financier andorran.
Dans sa demande, le requérant sollicitait la nullité de plein droit de l'acte, ou son annulation pour défaut de notification de l'ouverture de la procédure ou incompétence manifeste de l'organe décisionnaire. Il demandait également le classement de la procédure à son égard pour prescription et caducité. À titre subsidiaire, il réclamait la suspension du procès pour prejudicialitat penal jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures pénales identifiées dans sa demande.
Par un premier aute du 23 août 2022, le juge-rapporteur de la Batllia avait décidé de soulever la question préjudicielle pénale et de suspendre la procédure. Sur appel de l'AFA, la Sala Administrativa a, par l'aute n° 29/2022 du 22 décembre 2022, annulé cette décision au motif que la compétence pour ordonner la suspension appartenait au Tribunal de Batlles et non au Batlle ponent. La cause a été renvoyée à la Batllia. Par un nouvel aute du 1er février 2023, le Tribunal de Batlles a de nouveau suspendu la procédure pour prejudicialitat penal.
L'AFA a interjeté appel contre cet aute du 1er février 2023. Elle soutenait que la demande de suspension avait déjà été rejetée par un aute du 12 janvier 2021, que le requérant n'avait proposé aucune preuve de l'existence des causes pénales et que les décisions pénales n'étaient pas indispensables à la résolution du litige. Le requérant s'opposait à l'appel en faisant valoir que l'aute litigieux n'empêchait pas la poursuite de la procédure et n'était donc pas susceptible d'appel.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
La première est de savoir si un aute qui ordonne la suspension d'un procès pour prejudicialitat penal est susceptible d'appel, autrement dit s'il « impossibilite la continuation du procès » au sens de l'article 45 de la loi qualifiée sur la procédure judiciaire (LJAF). Ce texte réserve l'appel contre les autes incidents aux seuls cas où l'exception accueillie impossibilite la poursuite de la procédure. Une difficulté préalable tenait à l'application dans le temps de la loi 9/2022 du 7 avril 2022 sur la procédure contentieuse-administrative (LPCA). Ses dispositions transitoires visent les « sentences », non les autes, et son article 55.1 in fine dispose que « le recours d'appel contre les autes n'ouvre pas la seconde instance ». La Cour retient donc que la LJAF demeure applicable.
La seconde est de savoir si les conditions de la prejudicialitat penal, définies à l'article 8 de la loi qualifiée de la justice (LQJ) dans sa rédaction issue du Code de procédure civile entré en vigueur le 30 avril 2021, sont réunies. Ces conditions sont, d'une part, que le procès pénal porte sur des faits qui fondent les prétentions des parties et, d'autre part, que la décision pénale soit indispensable à la résolution du litige administratif.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Sala Administrativa confirme sa jurisprudence antérieure (aute n° 30/2022 du 22 décembre 2022). Elle relève que l'impossibilité de poursuivre la procédure n'est pas définitive, mais que la suspension peut durer une durée indéterminée, potentiellement très longue. Au nom du principe de tutela judicial efectiva, elle juge que la décision de suspension est appelable.
Sur le fond, la Cour considère que les conditions légales ne sont pas remplies. Elle relève notamment :
- que l'aute n'identifie pas les faits faisant l'obj