ATSJAD 194/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 25 juillet 2023)
Décision commentée : ATSJAD 194/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:194A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le recours porte le numéro A082/22 et le numéro de protocole 2000056/2021.
Faits et procédure
Un Comú d'Andorre (désigné « Comú X. » dans la décision) était partie défenderesse à une action dirigée contre une décision de nomination d'une fonctionnaire, Mme Canals, dans le cadre d'un contentieux administratif. Par une sentence n° 18/2023 du 24 mars 2023, la Sala administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué sur ce litige (le dispositif de cette sentence n'est pas reproduit dans le texte fourni, non précisé dans la décision).
Le Comú X. a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ). Il soutenait, en substance : (i) la transgression de la procédure prévue en application de l'article 34 de l'Ordonnance de la fonction publique du Comú ; (ii) l'omission de la compétence de la Junta de Govern, organe agissant par délégation du Conseil du Comú en matière de personnel ; (iii) une interprétation restrictive des fonctions de cet organe ; (iv) l'application d'un automatisme fondé sur un rapport du chef de département, non couvert par la législation applicable. Il invoquait en conséquence une violation du principe de légalité, du droit au procès, du droit à la juridiction et du droit à une décision motivée en droit.
Par un aute du 21 juin 2023, la Sala administrativa a rejeté l'incident de nullité. Le Comú X. a interjeté appel contre cet aute, en demandant sa révocation, la reconnaissance de la compétence de la Junta de Govern pour procéder à la nomination définitive, et la remise des actuations au moment du prononcé de la sentence, aux fins de rejet de la demande de Mme Canals.
La présente décision, un aute rendu le 25 juillet 2023 par une formation de trois magistrats (MM. Yves Picod, ponent, et Jaume Tor Porta, Mme Marie Conte), statue sur la recevabilité de cet appel. Elle est référencée au recours A082/22.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer la nature et la finalité de l'incident de nullité d'actuacions prévu à l'article 18 quater de la LTPJ. D'autre part, il faut apprécier si un appel dirigé contre l'aute rejetant cet incident, qui reprend pour l'essentiel les moyens déjà soumis au premier juge, peut prospérer.
Le Tribunal doit ainsi répondre à deux interrogations : l'incident de nullité permet-il de rouvrir le débat sur le bien-fondé de la décision initiale ? Et, dans l'affirmative ou la négative, le droit à la juridiction a-t-il été méconnu dès lors que les moyens ont été examinés et que la décision est motivée ?
Le texte de l'article 18 quater, tel que cité par la décision, dispose que les personnes ayant été parties à une sentence ou à une résolution fermes, ou affectées par elles, peuvent demander à leur auteur de l'annuler « en fonction de la violation de droits fondamentaux pour infractions processuelles ou défauts de forme ayant causé indéfense, ou pour incongruence de la sentence ou de la résolution, à condition que celui qui demande la nullité n'ait pas pu dénoncer cette violation ». Il prévoit également que le juge « peut ne pas l'admettre » lorsqu'il estime, de manière motivée, que la demande est dépourvue de fondement.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que l'incident de nullité « ne constitue pas une nouvelle instance procédurale » permettant de revoir les pronunciamientos de la décision dont la nullité est demandée. Il s'analyse comme « un remède extraordinaire » destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la ju