ATSJAD 229/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 septembre 2023)
Décision commentée : ATSJAD 229/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:229A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu le 5 septembre 2023 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, dans le cadre d'un litige de droit de la famille. Le recours (affaire TSJC 277/2022, numéro d'origine 5000172/2022) a été formé par l'appelante, Mme Alvarado, le 24 octobre 2022, contre un aute de mesures provisionnelles daté du 4 octobre 2022.
Le 15 mars 2023, la juridiction de première instance a informé la Cour que, le 22 décembre 2022, un jugement avait été rendu. Ce jugement prononçait le divorce des parties et fixait des mesures définitives relatives aux enfants (procédure 5000171/22). Le ministère public et l'intimé, M. Gaya, se sont accordés pour que soit constatée la perte d'objet du recours. L'appelante n'a formulé aucune observation sur ce point.
La décision ne précise pas le contenu détaillé des mesures provisionnelles initialement ordonnées ni les moyens soulevés en appel par l'appelante (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'intervention d'une décision au fond dans la procédure principale, qui remplace ou clôt la procédure de mesures provisionnelles, entraîne l'extinction de l'appel dirigé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles. La Cour devait ainsi qualifier la situation au regard de la notion de perte d'objet (pèrdua d'objecte) du recours.
En second lieu, il convenait de statuer sur le sort des dépens de l'instance d'appel lorsque la cause s'éteint sans décision sur le fond du recours.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur l'article 299.9 de la Llei 22/2021 du 17 septembre portant texte consolidé du Code de procédure civile. Selon ce texte, les mesures provisionnelles adoptées par le tribunal cessent de produire effet lorsqu'elles sont remplacées par les mesures fixées par le jugement rendu au terme de la procédure, ou lorsque la procédure prend fin pour tout autre motif. La Cour constate que le jugement du 22 décembre 2022 a été rendu dans la procédure principale opposant les parties et que les mesures ordonnées par l'ordonnance attaquée ont cessé de produire effet. Elle en déduit qu'une perte d'objet survenue en cours d'instance affecte le recours d'appel.
S'agissant des dépens, la Cour retient que la perte d'objet doit conduire à ne pas prononcer de condamnation aux dépens. Elle indique, à cet effet, appliquer « par analogie » l'article 51.4 de la même loi, relatif à la caducité des actes de procédure. La motivation sur ce point est succincte : la décision ne développe pas les raisons pour lesquelles le régime de la caducité serait transposable à la perte d'objet, et l'analogie est énoncée sans autre justification.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous :
« Premier.- Déclarer la fin de la procédure en seconde instance et la restitution des actes à la juridiction dont ils proviennent.
Deuxième.- Ne pas prononcer de condamnation aux dépens.
Troisième.- Notifier la présente décision aux parties intéressées. Le présent aute est définitif et exécutoire. »
Portée et enseignement pratique
Sur la perte d'objet. La décision illustre le mécanisme de l'extinction de plein droit des mesures provisionnelles par l'effet du jugement au fond. Lorsque le juge du fond statue sur le même litige familial, les mesures provisoires disparaissent et l'appel formé contre elles n'a plus de raison d'être. La Cour n'a pas eu à se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance initiale. Le recours est donc « sans objet » et non rejeté au fond. Pour le praticien, il en résulte que la pertinence d'un appel contre une mesure provisionnelle doit être réévaluée dès qu'une décision au fond intervient. La constatation