STSJAD 231/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023, STSJAD 231/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:231) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Trois professionnels de l'audiovisuel, MM. Moliner et Calatayud et Mme Carnero, ont conclu avec la société Gomila des contrats distincts en vue de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle documentaire provisoirement intitulée « C », d'une durée d'environ 90 minutes. M. Moliner était engagé en qualité de directeur de production, Mme Carnero en qualité de codirectrice et monteuse, et M. Calatayud en qualité de directeur de photographie.
Les contrats prévoyaient une date d'achèvement fixée au 3 mai 2020 « en tout cas », les fonctions prenant fin soit à l'achèvement de l'œuvre, soit à l'échéance du terme, sans autre communication entre les parties. La rémunération globale était fixée à 30 000 euros pour MM. Moliner et Calatayud et à 33 000 euros pour Mme Carnero. Elle devait être facturée par service rendu, avec un minimum mensuel, et réglée par virement dans les quinze jours suivant l'échéance de la facture, « sempre i quan s'hagi complert, en forma i termini, el conjunt d'activitats i requisits » (sous réserve d'un accomplissement, dans la forme et le délai, de l'ensemble des activités). Chaque contrat décrivait la fonction « en toutes les étapes : préproduction, production, postproduction, commercialisation, etc. ».
Les intéressés ont assigné Gomila en août 2021 en paiement d'une somme totale de 67 746,22 euros, ventilée entre les trois demandeurs, ainsi qu'en indemnisation de préjudices. Par jugement du 27 janvier 2023, le Batlle d'instància a débouté les demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel, invoquant notamment une erreur d'application du droit, une mauvaise appréciation de la preuve, l'existence de clauses obscures et la charge de la preuve du paiement.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (président : Vincent Anière ; magistrats : Jaume Tor Porta et Alexandra Cornella Sola, rapporteure) a rejeté l'appel. Elle a confirmé le jugement et condamné l'appelant aux dépens. La décision a été rendue en vertu de l'article 354.2 du Code de procédure civile (Llei 24/2018).
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
Première question : lorsque le contrat arrive à son terme à une date fixée, alors que l'œuvre n'est pas achevée et que les prestataires n'ont pas participé à l'ensemble des phases convenues, le prix global stipulé est-il exigible, ou seule une rémunération proportionnelle aux prestations effectivement fournies pe